CETATEXT000044890229 J4_L_2022_01_00021NT02657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/02/CETATEXT000044890229.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/01/2022, 21NT02657, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de NANTES 21NT02657 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE NERAUDAU M. Jean-Yves GUEGUEN M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... et Mme D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n° 2104520, n° 2104522 du 17 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. et Mme E..., représentés par Me Neraudau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire du 8 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer des attestations de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans les meilleurs délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que le délai de transfert de M. et Mme E... a été reporté au 17 novembre 2022 et que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2021, M. et Mme E... ont déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée. M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 30 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guéguen, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... E..., ressortissant arménien né en 1991, et Mme D... E..., se disant ressortissante russe née en 1995, déclarent être entrés irrégulièrement en France en février 2021, accompagnés de leurs deux enfants mineurs A... et C... E..., respectivement nés le 20 décembre 2015 en Russie et le 26 décembre 2017 en Allemagne. Le 3 mars 2021, les demandes d'asile des époux E... ont été enregistrées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique en procédure dite " Dublin ". La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient déjà sollicité l'asile en Allemagne en 2017 et en 2018, préalablement à leurs demandes d'asile en France. Saisies par les autorités françaises, les autorités allemandes ont explicitement accepté de reprendre en charge les demandes d'asile des requérants. Par deux arrêtés du 8 avril 2021, notifiés le 12 avril, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer aux autorités allemandes, responsables de leurs demandes d'asile. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 avril 2021 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Le désistement d'instance de M. et Mme E..., enregistré le 8 décembre 2021, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E.... Article 2 : Les conclusions formées par M. et Mme E... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à Mme D... E..., à Me Neraudau et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Rivas, président-assesseur, - M. Guéguen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier
- Le rapporteur, J.-Y. GUEGUEN Le président, L. LAINÉ La greffière, S. LEVANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT02657