CETATEXT000044890231 J4_L_2022_01_00021NT02827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/02/CETATEXT000044890231.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 07/01/2022, 21NT02827, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de NANTES 21NT02827 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE M. Laurent LAINE M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 23 septembre 2021 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant son transfert aux autorités roumaines et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104850 du 29 septembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 23 septembre 2021 portant transfert de M. A... auprès des autorités roumaines et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n° 21NT02827, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2021 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Rennes. Il soutient que : - le premier juge a dépassé son office en lui enjoignant d'autoriser M. A... à solliciter l'asile en France ; - sa décision de transférer M. A... en Roumanie n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée le 12 octobre 2021 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021 sous le n°21NT02828, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2104850 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes du 29 septembre 2021. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution est fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dont la présente requête remplie les deux conditions ; - sa décision de transférer M. A... en Roumanie n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée le 12 octobre 2021 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lainé, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 21NT02827 et n° 21NT02828 présentées par le préfet d'Ille-et-Vilaine sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour se prononcer par un même arrêt. 2. M. A..., ressortissant bangladais né le 2 février 2001, déclare être entré en France le 27 mai 2021 et a déposé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 juin 2021. Par une décision du 23 septembre 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a prononcé son transfert auprès des autorités roumaines pour sa reprise en charge et, par une décision du même jour, a également prononcé son assignation à résidence. Par la requête n° 21NT02827, le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement n° 2104850 du 29 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 23 septembre 2021. Par la requête n° 21NT02828, le préfet demande par ailleurs le sursis à exécution du même jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Enfin, l'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. Pour annuler l'arrêté du 23 septembre 2021 portant transfert de M. A... auprès des autorités roumaines, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondée sur les circonstances que l'intéressé, de nationalité bangladaise, avait été interpellé et frappé par des membres des services de police à son arrivée en Roumanie, qui lui ont imposé la prise forcée d'empreintes digitales et l'ont enfermé pendant quinze jours dans une cave avant de le libérer avec un document lui donnant cinq jours pour quitter le pays, qu'il souffrait de problèmes cardiaques et qu'il faisait état de craintes légitimes quant à un éventuel éloignement vers son pays d'origine par les autorités roumaines. 6. Cependant, si les faits précités qui se seraient déroulés en Roumanie ont été présentés oralement à l'audience par M. A..., et n'ont pas été contestés à cette occasion par le préfet qui n'était ni présent ni représenté, ils ne sont pour autant pas établis en l'état des pièces présentes au dossier. M. A... ne justifie pas davantage que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant sa prise en charge en France et qu'il ne pourrait être transféré en Roumanie. Par ailleurs, si le demandeur fait valoir qu'il fait l'objet d'une obligation exécutoire de quitter le territoire roumain, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités de ce pays, Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'évalueront pas de leur propre initiative les risques réels de mauvais traitements qui pourraient survenir pour lui à la suite d'un éventuel éloignement forcé vers le Bangladesh ou qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités tous éléments relatifs à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d'origine. Enfin, les autorités roumaines ont explicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé par une décision du 11 août 2021 adressée aux autorités françaises sur le fondement du
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