CETATEXT000044890420 J6_L_2021_12_00021MA02066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/04/CETATEXT000044890420.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 31/12/2021, 21MA02066, Inédit au recueil Lebon 2021-12-31 CAA de MARSEILLE 21MA02066 7ème chambre excès de pouvoir C Mme CIREFICE REED SMITH LLP Mme Jacqueline MARCHESSAUX M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Agir pour la Crau, l'association Nature et citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France nature environnement Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 janvier 2013 autorisant la SARL Logiprest à exploiter une plate-forme logistique, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau. Par un jugement n° 1400631 du 12 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 17MA00990, 17MA00996 du 12 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la société Logiprest et le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire contre ce jugement. Par une décision n° 434576, 434604 du 31 mai 2021, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 12 juillet 2019 et a renvoyé les affaires à la Cour. Procédure devant la Cour après renvoi : I. Sous le n° 21MA02066, les parties ont été informées le 3 juin 2021 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête de la société Logiprest et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'État et de la société Logiprest une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens soulevés par la société Logiprest ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2021, la société Logiprest, représentée par Me Illouz, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente instance ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler le jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; - de rejeter la demande présentée par l'association Agir pour la Crau et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Agir pour la Crau et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la présente instance est dénuée d'objet dès lors que le préfet a pris un nouvel arrêté du 18 septembre 2019 d'autorisation d'exploitation de ses entrepôts qui a pour effet de rapporter l'arrêté contesté et de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique ; - à titre subsidiaire : - l'évaluation Natura 2000 présente un caractère suffisant ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces mémoires ont été communiqués à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. II. Sous le n° 21MA02074, les parties ont été informées le 3 juin 2021 de ce qu'il leur était loisible de produire, si elles le jugeaient utile, et dans le délai d'un mois, les observations qu'il leur paraîtrait opportun d'adresser à la Cour. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, l'association Agir pour la Crau, l'association Nature et Citoyenneté Crau Camargue Alpilles et l'association France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, représentées par Me Victoria, concluent au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'État et de la société Logiprest une somme de 2 000 euros à chacune des associations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation enregistré le 5 novembre 2021, la société Logiprest, représentée par Me Illouz, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente instance ; 2°) à titre subsidiaire : - d'annuler le jugement du 12 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ; - de rejeter la demande présentée par l'association Agir pour la Crau et autres ; 3°) de mettre à la charge de l'association Agir pour la Crau et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la présente instance est dénuée d'objet dès lors que le préfet a pris un nouvel arrêté du 18 septembre 2019 d'autorisation d'exploitation de ses entrepôts qui a pour effet de rapporter l'arrêté contesté et de le faire disparaître de l'ordonnancement juridique ; - à titre subsidiaire : - l'évaluation Natura 2000 présente un caractère suffisant ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces mémoires ont été communiqués à la ministre de la transition écologique qui n'y a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.