CETATEXT000044890432 J6_L_2021_12_00021MA03327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/04/CETATEXT000044890432.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 28/12/2021, 21MA03327, Inédit au recueil Lebon 2021-12-28 CAA de MARSEILLE 21MA03327 9ème chambre excès de pouvoir C M. PORTAIL RUFFEL M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2100069 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'il présente des garanties de représentation et de ce qu'une volonté de ne pas se soumettre à une obligation de quitter le territoire français ne saurait lui être opposée, alors même que le juge des libertés et de la détention a conclu en ce sens dans une décision ayant acquis autorité de chose jugée ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - il aurait dû disposer d'un délai de départ volontaire, dans la mesure où, d'une part, il présente des garanties de représentation et, d'autre part, une volonté de ne pas se soumettre à une obligation de quitter le territoire français ne saurait lui être opposée, ainsi que l'a conclu le juge des libertés et de la détention dans une décision ayant acquis autorité de chose jugée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 janvier 2021 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Sur la régularité du jugement : 2. Le tribunal a répondu au point 5 du jugement au moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait en refusant de lui accorder un délai pour quitter le territoire français. Le tribunal a également indiqué au même point 5 que le préfet de l'Hérault était fondé à refuser à l'intéressé un délai pour quitter le territoire français pour le seul motif tiré de ce que M. B... avait explicitement déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Le tribunal n'était donc pas tenu de répondre au moyen tiré de ce que l'intéressé aurait présenté des garanties de représentation. 3. En revanche M. B... avait demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, en soutenant que cette interdiction de retour était disproportionnée. Le tribunal, qui au demeurant ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour, n'a pas répondu à ce moyen et a entaché d'irrégularité son jugement, qui doit être annulé en ce qui concerne les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision portant interdiction de retour. 4. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de M. B... en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif. Sur la légalité de l'arrêté du 5 janvier 2021 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B..., âgé de 23 ans, soutient être entré en France en 2014, il n'établit sa présence que depuis le début de l'année 2016, qu'il vit chez le compagnon de sa tante et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 18 mai 2017, à laquelle il ne s'est pas conformé. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette obligation a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " (...) II- L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.