CETATEXT000044890441 J6_L_2022_01_00021MA04266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/89/04/CETATEXT000044890441.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 06/01/2022, 21MA04266, Inédit au recueil Lebon 2022-01-06 CAA de MARSEILLE 21MA04266 excès de pouvoir C AJIL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A... D... a demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2021, modifié par arrêté du 13 août 2021, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102687 du 29 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2021, M. A... D..., représenté par Me Ajil, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2021, modifié par arrêté du 13 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement - le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré du défaut de motivation des décisions en particulier s'agissant du respect de la convention internationale des droits de l'enfant et est insuffisamment motivé; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que le préfet s'est fondé sur une entrée sans visa ; - la décision est entachée d'erreurs de fait quant à sa situation familiale ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 16 de cette même convention ; - Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - Elle est fondée sur des éléments de fait erronés - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. F... A... D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2021, modifié par arrêté du 13 août 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et particulièrement du point 3, que le magistrat désigné, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de M. A... D..., a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Dans ces conditions, M. A... D... n'est fondé à soutenir, ni que le premier juge n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, ni que son jugement n'est pas suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision, le préfet vise dans son arrêté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers applicables à sa situation. Il ressort également des termes de l'arrêté que M. A... D... est entré en France en 2016, qu'il ne justifie pas de sa présence habituelle et régulière en France depuis cette date, qu'il est en instance de divorce et père de deux enfants, qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 16 mai 2019, qu'il n'a pas exécutée, et qu'il conserve des liens dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté, qui comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivé.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... D... était titulaire d'un visa d'entrée au moyen duquel il est entré en France le 14 janvier
- C'est donc à tort que la décision d'éloignement est fondée sur une entrée irrégulière.
- Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
- Les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent l'éloignement de " L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour (...) " peuvent être substituées à celle du 1° de la même disposition sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver M. A... D... d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'application de l'une et l'autre de ces dispositions. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale et d'écarter ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant était marié à la date de la décision attaqué et père de deux enfants, alors que la décision attaquée indique qu'il est célibataire. Toutefois, il est constant qu'il était en instance de divorce à cette date et entretenait une relation affective avec une tierce personne auprès de laquelle il résidait. Par ailleurs, la décision qui mentionne que M. A... D... est sans charge de famille précise également qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dès lors, l'erreur relative à la situation matrimoniale de l'intéressé n'a pu avoir aucune incidence sur l'appréciation du préfet qui a estimé que les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont pas anciens, intenses et stables.
- En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 4 et 5 de son jugement qui n'appellent pas de précisions en appel.
- En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Il ressort des pièces du dossier que la résidence des filles du requérant a été fixée par le juge aux affaires familiales auprès de leur mère. Par ailleurs, une de ses filles a fait état de violences physiques et psychologiques exercées de longue date à son encontre et un avis médical versé au dossier constate que les agissements de l'intéressé sont à l'origine d'un " choc psychologique important " en ce qui la concerne et de troubles psychosomatiques passés et potentiels pour sa soeur. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé serait en situation régulière en France, ni par conséquent qu'elle aurait vocation à y demeurer. Dans ces circonstances, l'éloignement de M. A... D... ne peut être regardé comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles.
- E..., aux termes de l'article 16 de cette même convention : "
- Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. /
- L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Eu égard aux relations entretenues avec ses filles et à la rupture de la vie commune entre leur père et leur mère, l'éloignement de M. A... D..., qui est en situation irrégulière en France, ne caractérise pas une immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie de famille en France. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, la décision attaquée qui cite les dispositions de l'article L. 612-3 dont Elle fait application examine la situation de l'intéressé au regard des quatre critères qu'elles mentionnent. Dès lors, Elle est suffisamment motivée.
- En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour mentionne la situation matrimoniale de M. A... D... et l'existence de ses enfants. Elle mentionne également le fait que l'intéressé réside en France selon ses déclarations depuis 2016 et le fait qu'il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 mai
- Contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté attaqué, s'agissant de la motivation relative à l'interdiction de retour, ne mentionne pas qu'il est entré irrégulièrement en France. Pour le surplus, M. A... D... ne précise pas les erreurs dont seraient entachés les motifs de l'arrêté. La circonstance qu'il ne mentionne pas le fait que M. A... D... soit propriétaire d'un appartement en France et qu'il entretienne une relation affective avec une ressortissante britannique ne caractérise, en tout état de cause, pas une erreur de fait. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile applicables à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence en France de l'étranger sur le territoire français, de la circonstance qu'il a déjà fait ou non l'objet d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
- M. A... D... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai. D'une part, les circonstances que le requérant soit propriétaire indivis d'un appartement en France, qu'il entretienne une relation avec une citoyenne britannique avec laquelle il aurait un projet de mariage alors qu'il est en instance de divorce, et qu'il réside en France où ses filles sont scolarisées depuis janvier 2017, ne suffisent pas à caractériser des motifs humanitaires de nature à justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. Il ne ressort notamment pas des pièces du dossier que la mère de ses filles serait en situation régulière et qu'ainsi ses filles ont vocation à résider durablement en France. D'autre part, M. A... D... qui résidait au maximum depuis environ 4 ans et demi en France n'y justifie pas de liens sociaux particuliers. La relation extra-conjugale dont il fait état est très récente. Il est également est constant qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement en date 16 mai 2019, dont il faisait l'objet et qu'alors même que les poursuites pénales engagées à son encontre à la suite d'une plainte de son épouse pour violences familiales, ont donné lieu à un classement sans suite, il apparaît, en tout état de cause, que les relations entretenues par l'intéressé avec ses filles avaient à la date de la décision attaquée un retentissement très négatif sur la santé de celles-ci. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en prononçant une interdiction de retour le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, il n'a pris une mesure disproportionnée et n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A... D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... A... D....Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 janvier 2022 6N° 21MA04266 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.