CETATEXT000044928190 J6_L_2022_01_00021MA04311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/92/81/CETATEXT000044928190.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/01/2022, 21MA04311, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de MARSEILLE 21MA04311 excès de pouvoir C YOUCHENKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... F... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2104174 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021 sous le n° 21MA04311, Mme D... F..., représentée par Me Youchenko, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il porte éloignement du territoire ou, subsidiairement, en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas distinctement apprécié le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et n'a pas distingué selon que ces moyens portaient sur le refus de séjour ou la mesure d'éloignement ; - elle rejoint l'appréciation du tribunal qui a estimé qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire et renonce, en conséquence, aux moyens, soulevés en première instance contre la décision portant refus de titre de séjour, tirés de la violation de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - sa fille E... souffre d'un polyhandicap sévère et son mari, qui réside régulièrement en France ayant désormais un emploi par contrat à durée indéterminée à temps plein, n'est plus en mesure de revenir régulièrement au Maroc pour l'aider, alors qu'elle est désormais seule pour prendre sa fille en charge depuis que ses deux autres filles ont quitté le domicile parental et le décès de ses parents ; - elle dispose désormais d'attaches familiales stables en France, soit son époux, en situation régulière, son fils mineur, qui est scolarisé, et sa fille E..., qui nécessitent la présence constante de leurs deux parents à leurs côtés ; la décision portant éloignement porte donc une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - eu égard à la situation de sa famille, elle justifie de circonstances exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer un titre de séjour ; - eu égard à sa situation, la décision portant éloignement, qui aura pour conséquence de la priver de la présence fréquente de son époux, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en privant son fils mineur A... la présence de l'un de ses deux parents, l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son intérêt supérieur au sens des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention de New York, l'article 9 étant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, d'application directe ; Mme F... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.