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21MA04407

CETATEXT000044928191 J6_L_2022_01_00021MA04407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/92/81/CETATEXT000044928191.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 07/01/2022, 21MA04407, Inédit au recueil Lebon 2022-01-07 CAA de MARSEILLE 21MA04407 plein contentieux C SCP DISDET & ASSOCIÉS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et son épouse, Mme A... B..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Avignon à leur payer des indemnités de 10 000 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices d'angoisse qu'ils ont subis à la suite d'une erreur de diagnostic à l'occasion de la prise en charge de M. B... le 13 novembre 2015, de mettre à la charge du centre hospitalier les frais de l'expertise ordonnée en référé, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1902503 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a mis les frais de l'expertise à la charge du centre hospitalier d'Avignon et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 21MA04407 enregistrée le 16 novembre 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Disdet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 septembre 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à payer, à M. B..., une indemnité de 10 000 euros et, à Mme B..., une indemnité de 8 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon, outre les frais de l'expertise, une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable ; - l'ordonnance du 23 mars 2018 par laquelle leur précédente demande a été rejetée comme tardive n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée ; - depuis le rejet de leur première réclamation préalable par le centre hospitalier d'Avignon, une expertise médicale a été ordonnée et le rapport de l'expert, déposé le 11 avril 2017, constitue un élément nouveau ; ils pouvaient donc, ainsi qu'ils l'ont fait, présenter une nouvelle réclamation au centre hospitalier le 14 mai 2019 qui, ayant de nouveau été rejetée, a rouvert à leur profit un nouveau délai pour saisir le tribunal qui n'était donc pas expiré le 18 juillet 2019, date à laquelle leur demande a été enregistrée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. et Mme B... ont, le 21 mars 2016, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier d'Avignon, qui a été rejetée par une décision mentionnant les voies et délai de recours, qui leur a été notifiée le 19 juillet
  3. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'expertise en référé, qui leur a été accordée par ordonnance du 25 novembre 2016 et l'expert a remis son rapport, qui leur a été adressé par le greffe du tribunal le 17 avril 2017 accompagné d'un courrier leur demandant de formuler leurs observations. Ils ont saisi le tribunal d'une demande indemnitaire le 18 janvier 2018, qui a été rejetée comme entachée de tardiveté par ordonnance du 23 mars 2018 du président de la 3ème chambre de ce tribunal. Après avoir adressé une nouvelle réclamation préalable au centre hospitalier d'Avignon le 14 mai 2019, ils ont de nouveau présenté une demande indemnitaire le 18 juillet 2019, que le tribunal a rejetée par le jugement du 17 septembre 2021 dont ils relèvent appel.
  4. C'est à bon droit, après avoir précisément rappelé les éléments ci-dessus, que les premiers juges ont retenu que la communication du rapport de l'expert le 20 avril 2017 avait de nouveau fait courir le délai de deux mois dont M. et Mme B... disposaient pour se pourvoir devant le tribunal, et que ce délai était expiré le 14 mai 2019, date à laquelle leur demande a été enregistrée au greffe, peu important à cet égard qu'ils aient adressé une nouvelle réclamation préalable au centre hospitalier en se fondant sur le prétendu élément nouveau constitué par les conclusions de l'expertise, celles-ci étant, au demeurant, déjà connues d'eux au moment où ils avaient présenté une première demande au tribunal qui, comme cela a été rappelé ci-dessus, avait déjà été rejetée comme manifestement tardive.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et son épouse, Mme A... B.... Copie en sera adressée au centre hospitalier d'Avignon. Fait à Marseille, le 7 janvier
  6. 1 3 N°21MA04407 54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.

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