CETATEXT000044945769 J7_L_2020_06_00018DA00638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/94/57/CETATEXT000044945769.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11/06/2020, 18DA00638 2020-06-11 CAA de DOUAI 18DA00638 3ème chambre excès de pouvoir C+ M. Albertini SELARL PELLETIER & ASSOCIES M. Jean-Jacques Gauthé M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCM Icapremo-cabinet dentaire de La Croix Saint-Ouen a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré, sur demande de Mme A... B..., la décision du 22 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de Compiègne avait elle-même retiré sa décision implicite de rejet et confirmé l'inaptitude de l'intéressée au poste d'aide-dentaire pour une cause non -professionnelle. Par un jugement n° 1503390 du 13 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mars 2018, le 6 août 2018 et le 5 février 2020, la SCM Icapremo, représentée par la Selarl Pelletier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2018 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré, sur demande de Mme A... B..., la décision du 22 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de Compiègne avait elle-même retiré sa décision implicite de rejet et confirmé l'inaptitude de l'intéressée au poste d'aide-dentaire pour une cause non-professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme A... B..., qui est née le 5 décembre 1958, a été recrutée le 1er mai 1989 comme femme de ménage par la société civile de moyens SCM Icapremo qui exploite un cabinet dentaire à La Croix Saint-Ouen (Oise). Elle est ensuite devenue, le 1er mai 2002, aide dentaire pour vingt heures par semaine. Mme B... a été déclarée définitivement inapte à son poste dans le cadre d'une maladie professionnelle par le médecin du travail lors de la seconde visite médicale du 23 décembre
- Par un courrier du 12 février 2015, reçu le 20 février 2015 par l'inspection du travail de Compiègne, le gérant de la SCM Icapremo a demandé à celle-ci de rectifier l'arrêt de travail du 23 décembre 2014 au motif qu'il ne s'agissait pas d'une maladie professionnelle. Par une décision du 22 mai 2015, l'inspectrice du travail de Compiègne a retiré la décision implicite de rejet née le 20 avril 2015, a infirmé l'avis d'inaptitude pour cause professionnelle du 23 décembre 2015 et a confirmé l'inaptitude de Mme B... pour cause non professionnelle. Sur recours hiérarchique de Mme B..., le ministre chargé du travail, par une décision du 23 septembre 2015 a annulé la décision du 22 mai 2015 de l'inspectrice du travail et confirmé la décision implicite de rejet du 20 avril
- La SCM Icapremo relève appel du jugement du 13 mars 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 septembre
- Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
- Il résulte de l'interprétation constante de ce texte, tant par les juridictions administratives que judiciaires, que ces dispositions sont d'interprétation stricte. L'inspecteur du travail ne peut intervenir qu'en cas de contestation de l'appréciation émise par le médecin du travail sur l'état de santé du travailleur ou la nature des postes que cet état de santé lui permet d'occuper. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude du salarié. Si la SCM Icapremo conteste l'origine professionnelle de la pathologie de Mme B... en faisant valoir les contradictions entre la seconde visite médicale du 23 décembre 2014 et les documents antérieurs, il n'appartenait pas à l'administration de porter une appréciation sur cette question et sa demande devait être rejetée. Par suite, c'est à bon droit que le ministre chargé du travail a annulé la décision du 22 mai 2015 de l'inspectrice du travail de Compiègne et a confirmé sa décision implicite de rejet du 20 avril
- La SCM Icapremo ne peut soutenir que la décision du 22 mai 2015 de l'inspectrice du travail de Compiègne serait légale alors, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartenait pas à l'administration de porter une appréciation sur ce point. Le ministre n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en annulant cette décision. De même, l'appelante ne peut utilement soutenir que l'inaptitude physique de Mme B... aurait définitivement été reconnue comme d'origine non professionnelle dès lors que la décision contestée ne peut porter sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de la salariée.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SCM Icapremo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mars 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCM Icapremo le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCM Icapremo est rejetée. Article 2 : La SCM Icapremo versera à Mme B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCM Icapremo et à la ministre du travail. Copie sera adressée à Mme A... B.... 1 2 N°18DA00638 1 3 N°"Numéro" 66-03-04 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Médecine du travail.