Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 10 et 29 septembre 2021 du directeur des hôpitaux du pays du Mont-Blanc lui interdisant de pénétrer dans les locaux hors motifs de santé. Par une ordonnance n° 2106689 du 8 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2021 du directeur des hôpitaux du pays du Mont-Blanc et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que, d'une part, la tenue de l'audience lui a été notifiée à 8 heures, pour une audience à 14 heures et, d'autre part, le mémoire en défense lui a été communiqué quelques minutes avant l'audience ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ; - sa mère est placée sans motif, ni concertation, au service des soins de réadaptation ; - les décisions contestées sont entachées d'illégalité dès lors que, d'une part, leurs motifs sont fondés sur des accusations subjectives et partiales et, d'autre part, aucun membre du personnel n'a déposé de plainte à son encontre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. A... a fait l'objet de deux décisions prises les 10 et 29 septembre 2021 par le directeur des hôpitaux du pays du Mont-Blanc, lui interdisant, en application de son pouvoir de police générale, de pénétrer dans les locaux de l'établissement, hors motifs de santé, la première jusqu'au 30 septembre 2021 et la seconde jusqu'au 31 octobre
- Le requérant a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2021 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
- En premier lieu, la décision du 10 septembre 2021, qui interdisait l'accès de M. A..., hors motifs de santé, aux locaux de l'établissement jusqu'au 30 septembre 2021, avait cessé de produire ses effets lorsque le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été saisi par le requérant, le 7 octobre 2021, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. Par suite sa demande dirigée contre cette décision se trouvait dépourvue d'objet et ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable.
- En second lieu, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2021, qui interdisait l'accès de M. A... aux locaux de l'établissement, hors motifs de santé, jusqu'au 31 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que cette décision avait été prise au constat de faits graves de violences physiques et verbales sur les équipes soignantes commis par M. A... et que, en l'absence de contestations sérieuses par l'intéressé, la décision ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Cette décision ayant elle aussi cessé de produire ses effets, les conclusions présentées par M. A... contre cette seconde décision ne peuvent elles aussi qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée aux hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Fait à Paris, le 28 décembre 2021 Signé : Christine Maugüé