Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 459214, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 7, 21 et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne, la Fédération des syndicats agricoles MODEF des Landes, le Mouvement inter-régional des AMAP (MIRAMAP), l'Association nationale pour une aviculture fermière indépendante et citoyenne (ANAFIC), l'association Bio'consom'acteurs, l'association Collectif sauve qui poule, l'association Agir pour l'environnement et la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arre^te´ du 17 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation modifiant l'arre^te´ du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque e´pizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathoge`ne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suppression, sans mesure transitoires ni indemnisation, de la possibilité, en situation de risque modéré et élevé, de dérogation à l'obligation de claustration ou à la mise sous filet des volailles porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à l'équilibre économique des élevages fermiers de volailles, dont certains sont dans l'impossibilité matérielle de se conformer à la nouvelle réglementation, et, d'autre part aux exigences de protection du bien-être animal, alors que la qualification du niveau de risque comme élevé par un arrêté du 4 novembre 2021 a généralisé l'obligation de claustration et que le risque sanitaire en cause ne justifie pas les mesures retenues ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle ne prévoit aucune disposition transitoire et porte une atteinte excessive à la situation de nombreux éleveurs de volailles qui ne disposent d'aucune possibilité matérielle de se conformer à cette nouvelle réglementation ; - elle porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et au droit de propriété des éleveurs fermiers de volailles en ce que, en premier lieu, elle met en péril la pérennité de leur activité alors qu'ils obéissent à des cahiers de charges imposant ce mode d'élevage et sont nombreux à ne pas disposer d'installations permettant la claustration, en deuxième lieu, elle n'est pas justifiée par l'impératif de lutte contre la propagation du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), et, en dernier lieu, d'autres mesures plus adaptées à cet objectif et moins attentatoires à leur activité sont possibles ; - elle porte une atteinte excessive à l'exigence de protection du bien-être animal ; Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 22 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la transition écologique qui n'a pas produit d'observations. II. Sous le n° 459215, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7, 21 et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne, la Fédération des syndicats agricoles MODEF des Landes, le Mouvement inter-régional des AMAP (MIRAMAP), l'Association nationale pour une aviculture fermière indépendante et citoyenne (ANAFIC), l'association Bio'consom'acteurs, l'association Collectif sauve qui poule, l'association Agir pour l'environnement et la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des articles 20 et 22 de l'arre^te´ du 29 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation relatif aux mesures de biose´curite´ applicables par les ope´rateurs et les professionnels lie´s aux animaux dans les e´tablissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la pre´vention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains, de l'article 3 de l'arre^te´ du 29 septembre 2021 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation de´finissant les zones a` risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire et de l'instruction technique du 18 novembre 2021 relative aux conditions de mise a` l'abri de volailles en élevage commercial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'obligation de mise à l'abri des volailles et la suppression de la possibilité de dérogation applicable aux élevages de moins de 3 200 palmipèdes portent une atteinte grave, d'une part, à l'équilibre économique des élevages fermiers, dont certains sont dans l'impossibilité matérielle de se conformer à la nouvelle réglementation, et, d'autre part, aux exigences de protection du bien-être animal, alors que la qualification du niveau de risque comme élevé par un arrêté du 4 novembre 2021 a généralisé l'obligation de claustration et que le risque sanitaire en cause ne justifie pas les mesures retenues ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - les décisions contestées méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors qu'elles ne prévoient aucune disposition transitoire et portent une atteinte excessive à la situation de nombreux éleveurs de volailles qui ne disposent d'aucune possibilité matérielle de se conformer à cette nouvelle réglementation; - ces mesures, et notamment la suppression par l'article 22 de l'arrêté du 29 septembre 2021 de la possibilité de dérogation à la claustration qui s'appliquait aux élevages de moins de 3 200 palmipèdes, portent une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et au droit de propriété des éleveurs fermiers de volailles en ce que, en premier lieu, elles mettent en péril la pérennité de leur activité alors qu'ils obéissent à des cahiers de charges imposant ce mode d'élevage et sont nombreux à ne pas disposer d'installations permettant la claustration, en deuxième lieu, cette atteinte n'est pas justifiée par l'impératif de lutte contre la propagation du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), et, en dernier lieu, d'autres mesures plus adaptées à cet objectif et moins attentatoires à leur activité sont possibles ; - elles portent une atteinte excessive à l'exigence de protection du bien-être animal ; Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 22 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. III. Sous le n° 459216, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne, la Fédération des syndicats agricoles MODEF des Landes, le Mouvement inter-régional des AMAP (MIRAMAP), l'Association nationale pour une aviculture fermière indépendante et citoyenne (ANAFIC), l'association Bio'consom'acteurs, l'association Collectif sauve qui poule, l'association Agir pour l'environnement, et la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 4 novembre 2021 qualifiant comme élevé le niveau de risque épizootique en matie`re d'influenza aviaire hautement pathogène ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté, impliquant une obligation généralisée de claustration des volailles d'élevage, porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à l'équilibre économique des élevages fermiers de volailles, dont certains sont dans l'impossibilité matérielle de se conformer à la nouvelle réglementation, et, d'autre part, aux exigences de protection du bien-être animal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en ce que, pour qualifier le niveau de risque applicable, il fait application de l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootiques en raison de l'infection par un virus de l'IHAP, dont les dispositions, méconnaissent, en raison de leur imprécision, les principes de se´curite´ juridique et de confiance le´gitime ; - il est entaché d'erreur d'appréciation du niveau de risque épizootique ainsi que d'une erreur de droit à s'être borné, pour porter cette appréciation, à tenir compte de cas déclarés à l'étranger. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 22 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés IV. Sous le n° 459217, par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération paysanne, la Fédération des syndicats agricoles MODEF des Landes et l'Association nationale pour une aviculture fermière indépendante et citoyenne (ANAFIC) demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arre^te´ du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 4 novembre 2021 portant extension de l'accord interprofessionnel conclu le 4 octobre 2021 dans le cadre du comité´ interprofessionnel des palmipe`des a` foie gras (CIFOG) relatif a` la se´curisation de la production vis-a`-vis du risque sanitaire dans la filie`re palmipe`des a` foie gras ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à l'équilibre économique des élevages fermiers de volailles, dont certains sont dans l'impossibilité matérielle de se conformer à la nouvelle réglementation, et, d'autre part aux exigences de protection du bien-être animal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a procédé a` l'extension d'un accord interprofessionnel qui n'a pas été adopté à l'unanimité des professions concernées, en méconnaissance de l'article L. 632-3 et 632-4 du code rural et de la pêche maritime ; - il est entaché d'illégalité en ce que l'extension de l'accord du CIFOG sans prévoir de mesure transitoire méconnaît le principe de sécurité´ juridique ; - il porte une atteinte injustifie´e et disproportionne´e a` la liberte´ d'entreprendre et au droit de proprie´te´ dès lors qu'il contraint les éleveurs soit a` construire de nouveaux ba^timents d'e´levages, ce qu'ils ne peuvent faire a` bref de´lai, soit a` re´duire leurs bandes de palmipe`des ; - il porte atteinte aux principes d'égalité et de libre concurrence entre les élevages industriels et les élevages fermiers en plein air sans tenir compte des particularités de ces derniers ; - il de´finit une pe´riode a` risque annuelle, du 15 novembre au 15 mars qui est dépourvue de justification. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 22 décembre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la Confédération paysanne, la Fédération des syndicats agricoles MODEF des Landes, le Mouvement inter-régional des AMAP (MIRAMAP), l'Association nationale pour une aviculture fermière indépendante et citoyenne (ANAFIC), l'association Bio'consom'acteurs, l'association Collectif sauve qui poule, l'association Agir pour l'environnement et la Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB) , et d'autre part, la ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 décembre 2021, à 11 heures 30 : - Me Gilbert, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Confédération paysanne et autres ; - les représentants de la Confédération paysanne et autres ; - les représentants du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 21 décembre à 13 heures, puis au 23 décembre à 17 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.