Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H... B..., M. E... I..., M. G... A..., Mme C... D... et M. F... J... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021 portant créant de l'Université de Lille et approbation de ses statuts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la création de l'établissement public expérimental est imminente en ce qu'elle interviendra le 1er janvier 2022, en deuxième lieu, les établissements-composantes de l'Université de Lille vont perdre leur autonomie ainsi que leur liberté pédagogique, administrative et financière, en troisième lieu, une annulation du décret postérieurement au 1er janvier 2022 préjudicierait au fonctionnement et à la continuité du service public et, en dernier lieu, le report de la création de l'Université de Lille n'emporterait aucune conséquence gravement préjudiciable pour les établissements ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - le décret contesté est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors que la délibération du 11 mai 2021 du conseil d'administration de l'école nationale d'architecture et de paysage de Lille approuvant les statuts de l'Université de Lille est entachée d'illégalité en ce que la direction de l'établissement a convoqué le conseil d'administration une seconde fois, nonobstant la régularité de sa première délibération, en vue d'obtenir un résultat différent de celui obtenu le 22 avril 2021 ; - ce décret méconnaît les principes constitutionnels de participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail et d'indépendance des professeurs de l'enseignement supérieur dès lors que, en premier lieu, il abaisse la proportion minimale des représentants élus des personnels à trente-six pour cent alors que cette proportion ne peut être inférieure à soixante-dix pour cent dans les universités, en deuxième lieu, il amoindrit la représentation démocratique des enseignants-chercheurs au sein du nouvel établissement public expérimental, en troisième lieu, il fait figurer les enseignants qui exercent en dehors de l'université et les maîtres de conférences assimilés au sein du même collège et, en dernier lieu, il ne prévoit pas de clause de représentativité académique renforcée et n'a pas précisé quel devait être le sort des enseignants-chercheurs qui ne disposent pas de la qualité de professeurs d'université mais qui sont habilités à diriger des recherches et qualifiés au titre de professeurs d'université ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il place la formation doctorale dans les compétences propres de l'établissement public expérimental ; - il méconnaît l'article 14 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 et le principe d'autonomie financière dès lors qu'il ne prévoit pas les conditions dans lesquelles l'établissement public expérimental et ses établissements-composantes peuvent demander à l'autorité de tutelle compétente de leur affecter des crédits et des emplois ; - il méconnaît l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 dès lors qu'il confie à un organisme tiers le soin d'annuler ou d'autoriser les actes d'un établissement-composante que l'établissement public expérimental refuserait d'approuver ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en qu'il inclut dans les établissements-composantes l'école nationale supérieure d'architecture et des paysages de Lille dès lors que le pouvoir règlementaire n'a pas tiré les conséquences des tensions entourant le projet de création de l'Université de Lille et a retenu que ce dernier était conforme à l'intérêt du service des composantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.