Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'appeler à la présente instance en qualité d'observateurs à la procédure, et invités à produire des observations, le garde des sceaux, ministre de la justice, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, la Défenseure des droits, le président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et le bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 2°) d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon d'instruire ses cinq demandes d'aide juridictionnelle régulièrement présentées en date du 2 décembre 2021 sur le fondement de sa qualité de victime de faits criminels les plus graves, et de rendre dans les formes requises, pour servir et valoir ce que de droit, des décisions régulièrement renseignées et notifiées ; 3°) d'ordonner toutes mesures tendant à lui permettre de " recouvrer sans délai ses droits fondamentaux " ; 4°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée, outre le demandeur, respectivement, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du Conseil supérieur de la magistrature, au président de la mission permanente d'inspection de la juridiction administrative, à la Défenseure des droits, au président du conseil départemental de l'accès au droit du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon et au bâtonnier du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ; 5°) d'ordonner que la décision à intervenir soit régulièrement notifiée au président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. Il soutient que le bureau d'aide juridictionnelle établi près du tribunal judiciaire de Lyon, d'une part, n'a pas statué sur ses cinq demandes d'aide juridictionnelle et, d'autre part, ne lui a pas notifié les éventuelles décisions prises à son égard, ce qui est de nature à porter atteinte à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même de la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
- M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Lyon de statuer sur ses demandes d'aide juridictionnelle. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle requête dès lors que l'activité des bureaux d'aide juridictionnelle près des tribunaux judiciaires relève du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 27 décembre 2021 Signé : Christophe Chantepy