CETATEXT000044963929 J2_L_2022_01_00021LY00377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/96/39/CETATEXT000044963929.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 04/01/2022, 21LY00377, Inédit au recueil Lebon 2022-01-04 CAA de LYON 21LY00377 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL MATHIS M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2006771 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 janvier 2021 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée respecte les critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a reconnu l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la séparation qu'engendrerait la décision d'interdiction de retour pendant les premières années de la vie de l'enfant à naître pour lequel M. A... et sa compagne disposant du statut de réfugié ont établi un acte de reconnaissance prénatal. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Savoie déclare se désister purement et simplement de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars
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