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21LY00377

CETATEXT000044963929 J2_L_2022_01_00021LY00377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/96/39/CETATEXT000044963929.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 04/01/2022, 21LY00377, Inédit au recueil Lebon 2022-01-04 CAA de LYON 21LY00377 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL MATHIS M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un jugement n° 2006771 du 6 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 janvier 2021 en tant qu'il a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée respecte les critères prévus à l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, M. A..., représenté par Me Mathis, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a reconnu l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la séparation qu'engendrerait la décision d'interdiction de retour pendant les premières années de la vie de l'enfant à naître pour lequel M. A... et sa compagne disposant du statut de réfugié ont établi un acte de reconnaissance prénatal. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de la Savoie déclare se désister purement et simplement de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
  2. Le désistement du préfet de la Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige :
  3. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mathis, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mathis de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Savoie. Article 2 : L'Etat versera à Me Mathis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mathis et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier
  5. 3 N° 21LY00377 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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