CETATEXT000044963944 J2_L_2022_01_00021LY01343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/96/39/CETATEXT000044963944.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/01/2022, 21LY01343, Inédit au recueil Lebon 2022-01-06 CAA de LYON 21LY01343 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DSC AVOCATS Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de Saône et Loire l'a interdite de retour pendant un an, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et l'a assignée à résidence. Par jugement n° 2100116 du 23 février 2021 le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 28 avril 2021 sous le n° 21LY01343, Mme B..., représentée par Me Corneloup, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 9 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des quatrième, sixième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son principe et sa durée ; - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire ; - l'assignation à résidence méconnaît l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à se présenter tous les mardis au commissariat en compagnie de son époux et de ses trois enfants ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle au regard des articles L. 561-1 et R. 561-2 du même code. La requête a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 2 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle totale a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.... II°) Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 9 septembre 2020 par lesquels le préfet de Saône et Loire l'a interdit de retour pendant un an, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Par jugement n° 2100115 du 23 février 2021 le tribunal a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 28 avril 2021 n° 21LY01344, M. A..., représenté par Me Corneloup, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 9 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des quatrième, sixième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans son principe et sa durée ; - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire ; - l'assignation à résidence méconnaît l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à se présenter tous les mardis au commissariat en compagnie de son épouse et de ses trois enfants alors que son état de santé l'en empêche ; cette décision est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, dans la mesure où elle l'empêche de se rendre à de potentiels rendez-vous en dehors de la ville ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ses motifs sont entachés d'erreur matérielle au regard des articles L. 561-1 et R. 561-2 du même code. La requête a été communiquée au préfet de Saône et Loire qui n'a pas produit d'observations. Par décision du 2 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle totale a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.