CETATEXT000044963955 J2_L_2022_01_00021LY03037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/96/39/CETATEXT000044963955.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 06/01/2022, 21LY03037, Inédit au recueil Lebon 2022-01-06 CAA de LYON 21LY03037 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Christine DJEBIRI M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D... B... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 26 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie les a interdits de retour sur le territoire pendant deux ans et les a assignés à résidence. Par jugement n° 2105761, 2105762 du 1er septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. C... et Mme B... épouse C..., représentés par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal, ainsi que les arrêtés du 26 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les interdictions de retour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation humanitaire, protégée par l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les assignations à résidence sont insuffisamment motivées et leurs prescriptions excèdent les capacités physiques de M. C.... M. C... et Mme B... épouse C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre
- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : En ce qui concerne M. C... :
- L'arrêt n° 21LY00115 du 6 janvier 2022, ayant annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C..., l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence. En ce qui concerne Mme B... épouse C... :
- Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Savoie a motivé l'interdiction de retour sur le territoire français par l'existence d'attaches privées et familiales au pays d'origine, par l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et précise que l'examen de la situation de l'intéressée par rapport au prononcé de l'interdiction et sa durée a été effectué. Les motifs relevés par le préfet justifiaient le prononcé de l'interdiction contestée. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée.
- La circonstance que Mme B... épouse C... soit présente en France depuis novembre 2016 et que son époux soit malade n'est pas de nature à caractériser en l'espèce une circonstance justifiant l'absence de prononcé de la mesure en cause.
- L'interdiction de retour litigieuse ayant vocation à entrer en vigueur une fois la mesure d'éloignement exécutée, la requérante ne peut utilement se prévaloir au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'état de santé de M. C... qui n'aurait d'effet utile que contre le refus de titre de séjour ou l'obligation de quitter le territoire. En outre, la même décision n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les trois enfants mineurs de leurs parents, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale portée par la même décision doit être écarté.
- Au visa des articles L. 722-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté portant assignation à résidence rappelle l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et caractérise le risque de soustraction à la mesure dont il s'agit d'assurer l'exécution. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque donc en fait. Enfin le moyen tiré de ce que l'obligation de présentation au commissariat d'Annecy excéderait les capacités physiques de M. C... est inopérant à l'encontre de l'assignation de Mme B... épouse C....
- Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme B... épouse C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a interdit de retour sur le territoire français M. C... et l'a assigné à résidence. Le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne M. C... ainsi que les décisions précitées le concernant. Le surplus de la requête doit, en revanche, être rejeté.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2105761, 2105762 du 1er septembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et les décisions du 26 août 2021 sont annulés en tant qu'ils concernent M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Djebiri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier
- N° 21LY03037 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.