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20DA01753

CETATEXT000044964009 J7_L_2021_07_00020DA01753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/96/40/CETATEXT000044964009.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 13/07/2021, 20DA01753, Inédit au recueil Lebon 2021-07-13 CAA de DOUAI 20DA01753 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, la société Parc éolien de Thennes, représentée par Me Hélène Gélas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète de la Somme, née le 15 septembre 2020, portant refus d'autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien sur la commune de Thennes ; 2°) de lui accorder cette autorisation en l'assortissant, le cas échéant, des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer cette autorisation ou à défaut de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Parc éolien de Thennes. Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien de Thennes a été enregistrée le 30 juin

  1. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'arrêté :
  2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'information en ce sens portée sur le site internet de la préfecture de la Somme, que la demande d'autorisation présentée par la société Parc éolien de Thennes a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, en application de l'article R. 181-42 du code de l'environnement, le 15 septembre
  3. D'autre part, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le refus d'autorisation litigieux devait être motivé. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ". Il en résulte que, lorsqu'une demande a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.
  4. Enfin, il résulte des pièces du dossier que la pétitionnaire a demandé à la préfète, par lettre reçue le 6 octobre 2020 avant l'expiration du délai de recours contentieux, de lui communiquer les motifs de ce refus et qu'aucune réponse ne lui a été donnée. En application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la décision implicite attaquée est entachée d'illégalité et doit donc être annulée. Sur la délivrance de l'autorisation :
  5. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du projet d'arrêté favorable assorti de prescriptions présenté en commission départementale de la nature, des paysages et des sites, que le parc projeté, qui a recueilli l'avis favorable du commissaire-enquêteur et de cette commission, sera de deux éoliennes seulement de hauteur limitée à 150 mètres conformément à l'avis de l'autorité environnementale, qu'elles seront implantées à plus de 200 mètres des zones boisées, que la pétitionnaire plantera 500 à 1500 mètres de haies et que le bruit devra être mesuré après la mise en service du parc.
  6. D'autre part, l'administration n'a, même après réception de la mise en demeure de produire une défense, invoqué aucun motif, notamment tiré de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation.
  7. Dans ces conditions, il y a lieu de délivrer l'autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien de Thennes et d'enjoindre à la préfète de la Somme d'assortir cette autorisation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, des prescriptions permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment au regard du paysage, de l'avifaune, des chiroptères et du bruit. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  8. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat, partie perdante, versera la somme de 1 500 euros à la société Parc éolien de Thennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Somme née le 15 septembre 2020 est annulée. Article 2 : L'autorisation environnementale sollicitée par la société Parc éolien de Thennes est accordée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Somme d'assortir l'autorisation environnementale délivrée à la société Parc éolien de Thennes des prescriptions permettant d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment au regard du paysage, de l'avifaune, des chiroptères et du bruit, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Parc éolien de Thennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Thennes , à la ministre de la transition écologique et à la préfète de la Somme. N° 20DA01753 2 44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.

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