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21MA04156

CETATEXT000044971482 J6_L_2022_01_00021MA04156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/97/14/CETATEXT000044971482.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 13/01/2022, 21MA04156, Inédit au recueil Lebon 2022-01-13 CAA de MARSEILLE 21MA04156 excès de pouvoir C DECAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assortissant la mesure d'un signalement aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction. Par un jugement n°2010292 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet sur sa résidence habituelle en France ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au fondement de la décision dès lors qu'il considère que le préfet a admis qu'un défaut de soins n'emporterait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la durée de sa résidence habituelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas apprécié l'accessibilité du demandeur au traitement médical approprié dans son pays d'origine ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux des trois paramètres à prendre en considération dans le cadre d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances exceptionnelles propres à sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - par exception, l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour emporte l'illégalité de la mesure d'éloignement attaquée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison du droit au séjour dont il bénéficie ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de son accès aux soins dans son pays d'origine et de l'existence de circonstances exceptionnelles propres à sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la gravité des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... C..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assortissant la mesure d'un signalement aux fins de non admission dans le Système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction.
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) " Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. En premier lieu, il ressort du jugement, et notamment du point 10, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la présence habituelle de M. C... en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'ils ont entaché leur jugement d'irrégularité en omettant de statuer sur ce moyen.
  4. En deuxième lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C..., ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges, auraient commis des erreurs de fait ou d'appréciation à l'appui d'un moyen d'irrégularité du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, pour refuser l'admission au séjour de M. C... le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Dès lors, la circonstance qu'il aurait estimé à tort qu'un défaut de prise en charge médicale était susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
  6. En deuxième lieu, saisi de la demande d'admission au séjour de M. C... en qualité d'étranger malade, le collège des médecins de l'OFII a estimé, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette prise en charge était possible dans son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient M. C..., la décision attaquée se prononce quant à la possibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. La seule circonstance que dans son mémoire en défense en première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône ait indiqué que la mention selon laquelle le collège de médecins aurait estimé qu'un défaut de prise en charge risquait d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité relevait d'une erreur de plume, ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas sérieusement examiné l'ensemble des éléments mentionnés au 11° de l'article L. 313-11 avant de se prononcer sur la demande dont il était saisi.
  7. En troisième lieu, M. C..., qui se borne à évoquer des risques vitaux en cas de mauvaise prise en charge médicale sans autre précision, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel un défaut de prise en charge ne ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de l'impossibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine dans la mesure où la délivrance du titre de séjour mentionné par ces dispositions nécessite que soit remplie l'une et l'autre de ces conditions.
  8. En quatrième lieu, il est établi que M. C... souffre d'une poliomyélite, contractée dans l'enfance et entraînant des séquelles motrices des deux membres inférieurs caractérisées par une paraparésie à droite et une discrète parésie à gauche, ainsi qu'une dégradation des coiffes des muscles rotateurs des épaules et des troubles intestinaux. Ces affections nécessitent un appareillage constitué d'une orthèse cruropédieuse avec verrou de genou débrayable, des cannes anglaises, un fauteuil roulant électrique, des soins de kinésithérapie et l'aide d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, il n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, alors même qu'un refus de séjour est de nature à le priver de l'assistance que lui procurent son frère et sa sœur en France dans les actes de la vie courante, il n'apparaît pas qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
  9. En cinquième lieu, M. C... a demandé son admission au séjour au motif de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-
  10. La seule circonstance qu'il réside en France depuis 2012 ne lui ouvre, par elle-même, aucun droit au bénéfice d'un titre de séjour. Dès lors, en admettant même que c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la résidence habituelle en France de M. C... n'était pas établie depuis cette date, il aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'admission au séjour prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  14. M. C... est entré en France le 13 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et déclare s'y être maintenu depuis. Il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa sœur, de nationalité française. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident son épouse et ses six enfants. A... surplus, M. C... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 16 décembre 2015, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet
  15. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  16. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'intéressé ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour solliciter l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
  17. Pour les motifs évoqués au point 7 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination :
  18. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison du droit au séjour en France dont il bénéficie. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas fondé à invoquer la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale. Sur la décision portant interdiction de retour :
  19. S'agissant des moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de son accès aux soins dans son pays d'origine et de l'existence de circonstances exceptionnelles propres à sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, aux points 19 à 22 de son jugement.
  20. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Me Decaux. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 janvier
  21. 6N°21MA04156 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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