CETATEXT000044993350 J1_L_2022_01_00021PA01272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/99/33/CETATEXT000044993350.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 14/01/2022, 21PA01272, Inédit au recueil Lebon 2022-01-14 CAA de PARIS 21PA01272 9ème chambre plein contentieux C M. CARRERE CABINET BERNARD LAGARDE M. Claude SIMON M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Elise a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1520918 du 7 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La SARL Elise a saisi la Cour d'une demande d'annulation du jugement du 7 juin 2017, ainsi que de la décharge des impositions supplémentaires et rappels de TVA au titre des exercices et années 2009, 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes, y compris l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Par arrêt n° 17PA02684 du 14 mars 2019, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société Elise. La SARL Elise a saisi le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre l'arrêt de la Cour, en tant seulement que cet arrêt a statué sur l'amende prononcée en application de l'article 1759 du code général des impôts Par arrêt du 8 mars 2021 n° 430739, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge de l'amende prononcée en vertu de l'article 1759 du code général des impôts et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2017 et 22 février 2018, la SARL Elise, représentée par Me Lagarde, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1520918 du 7 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, des pénalités correspondantes ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts mise en œuvre au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir répondu de manière complète à l'ensemble des moyens dont elle s'est prévalue pour contester la régularité de la procédure de contrôle et le bien-fondé de la méthode utilisée par le service pour procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - ils ont méconnu les droits de la défense, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; elle n'établit pas les graves irrégularités de sa comptabilité dont elle se prévaut pour justifier de la durée des opérations de contrôle ; le service n'établit pas l'avoir informée de cette prorogation des opérations de contrôle ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'instruction 13 L. 10-08 reprise au BOI-CF-PGR-20-30 n° 140 du 4 février 2015, faute de l'avoir informée de la prorogation de la durée des opérations de contrôle ; - l'administration fiscale ne l'a pas informée de son intention de dresser un procès-verbal pour présentation de comptabilité irrégulière, ni des motifs de la mesure qu'elle envisageait de prendre, en méconnaissance du principe du contradictoire, de loyauté et des droits de la défense ; - l'administration fiscale a procédé à une double vérification de comptabilité, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; les propositions de rectifications ainsi que les réponses aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ; le service n'a répondu à ses observations qu'après l'expiration du délai de soixante jours ; - la composition de la commission départementale des impôts qui a examiné sa situation est irrégulière ; - la procédure devant la commission départementale des impôts n'a pas respecté le principe du contradictoire ; la délibération n'a pas été effective ; - c'est à tort que le Tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande tendant à la désignation d'un expert ; - la transmission des copies des pièces dont la communication avait été sollicitée est intervenue le 21 juillet 2014, soit postérieurement à l'émission des avis de mise en recouvrement, entachant ainsi d'illégalité la procédure suivie par l'administration fiscale ; c'est à tort que le service n'a pas repris la procédure au stade de la proposition de rectification afin de lui permettre de renouveler sa demande de communication de pièces ; en outre, les dégrèvements prononcés par le service sont intervenus le 3 mars 2015 alors que les nouvelles impositions ont été mises en recouvrement le 15 avril 2015 ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts s'est prononcée au vu d'éléments produits postérieurement à la séance au cours de laquelle sa situation a été examinée ; - les opérations de contrôle des recettes doivent s'analyser comme une vérification de la comptabilité qui est intervenue en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, faute pour le service de lui avoir remis un avis de vérification de comptabilité le 30 août 2011 lors du contrôle des recettes qui a été effectué ; - l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas fondée ; elle a valablement répondu à la demande qui lui a été faite par le service ; ce dernier ne pouvait mettre en œuvre la procédure de désignation dès lors qu'il avait connaissance des bénéficiaires des sommes réputés distribuées ; - les dispositions relatives au dialogue contradictoire ont été méconnues par le service ; - les sanctions qui lui ont été infligées méconnaissent le principe de proportionnalité ainsi que la liberté d'entreprendre protégée par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux et de l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier et 28 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Après la reprise de l'instance, sous le n° 21PA01272, les parties ont, à l'invitation de la Cour complété leurs écritures. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait valoir que l'amende est fondée compte tenu du caractère incomplet de la réponse de la société et que les moyens de celles-ci ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, la SARL Elise soutient que : - la décision d'infliger l'amende au titre de l'année 2009 n'était pas suffisamment motivée ; - l'amende est dépourvue de fondement, dès lors qu'elle a bien répondu à ses obligations en communiquant les noms, prénoms, dates de naissance et adresses des bénéficiaires de l'excédent de distribution ; - la demande n'était pas nécessaire, l'administration ayant imposé le maître de l'affaire pour les années 2010 et 2011, sur la base d'éléments connus lors de la demande. Par ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre
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