CETATEXT000044993363 J1_L_2022_01_00021PA02629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/99/33/CETATEXT000044993363.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 14/01/2022, 21PA02629, Inédit au recueil Lebon 2022-01-14 CAA de PARIS 21PA02629 9ème chambre excès de pouvoir C M. CARRERE MEGHERBI M. Claude SIMON M. SIBILLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2002405 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 13 février 2020 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. B.... Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée sous le n° 21PA02629 les 13 mai et 30 juillet 2021, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002405 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de rejeter la demande de M. B... devant le Tribunal. Il soutient que M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour le 6 octobre 2020 et qu'ainsi l'arrêté attaqué, en date du 13 février 2020, devait être regardé comme implicitement abrogé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Megherbi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il demande, en outre, qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, sous le n° 21PA05549, le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2002405 du Tribunal administratif de Melun. Il soutient que le jugement est irrégulier et que son exécution aurait des conséquences d'une particulière gravité. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par ses avenants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement :
- M. B..., ressortissant algérien né en 1976, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l'accord franco algérien du 27 décembre
- Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 13 février 2020 mentionné et lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois.
- Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de sa demande au tribunal administratif de Melun le 13 mars 2020, le ministre de l'intérieur a accueilli le recours hiérarchique formé par M. B... et a donné des instructions pour que le préfet du Val-de-Marne réexamine sa demande. Il a ensuite été mis en possession d'un certificat de résidence valable un an à compter du 6 octobre
- L'arrêté du 13 février 2020 a ainsi été implicitement abrogé et il n'y avait plus lieu pour le tribunal de statuer sur la demande de M. B....
- Il y a lieu dès lors pour la Cour, comme le soutient le préfet du Val-de-Marne, d'annuler le jugement attaqué et, après évocation, de constater que la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Melun est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu à statuer sur celle-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B... doivent dès lors être rejetées.
- Le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2021, les conclusions relatives au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... en lien avec la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2002405 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête 21PA
- Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février
- Article 4: Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président de chambre, - M. Simon, premier conseiller, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier
- Le rapporteur, C. SIMONLe président, S. CARRERELa greffière, E. LUCE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA02629, 21PA05549 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.