CETATEXT000044993493 J4_L_2022_01_00021NT00060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/99/34/CETATEXT000044993493.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/01/2022, 21NT00060, Inédit au recueil Lebon 2022-01-14 CAA de NANTES 21NT00060 1ère chambre excès de pouvoir C M. GEFFRAY SELARL R & P AVOCATS OLIVIER RENARD Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N'Famara A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 février 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 1911711 du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 9 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Renard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du vice de procédure de l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que les éléments mentionnés dans son mémoire enregistré le 22 juin 2020 n'ont pas été pris en compte ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison des délais écoulés ; il n'est pas établi qu'il y a eu un rapport préalable et que les médecins du collège de l'OFII ont collégialement délibéré avec des signatures sécurisées ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne celle de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l'affaire soit renvoyée au tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - à titre principal, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, si la cour juge que le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas pris en compte le mémoire présenté pour M. A... et enregistré le 22 juin 2020, les premiers juges, afin de respecter le principe du contradictoire, auraient dû tenir compte du mémoire en réponse enregistré le 26 juin 2020 et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin de respecter son droit à se défendre. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. N'Famara A..., ressortissant guinéen, né le 1er décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 28 avril 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 mai 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 27 février 2019, le préfet a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 12 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen invoqué par M. A... et tiré de l'irrégularité de l'avis, émis le 28 septembre 2018, par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de la manière suivante : " le préfet a produit en défense l'avis, émis le 28 septembre 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relativement à l'état de santé du requérant, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, et revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, dont le nom est lisiblement indiqué, selon lequel l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le document ainsi produit mentionne que le collège des médecins de l'OFII a émis cet avis " après en avoir délibéré ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, le " bordereau de transmission " de l'OFII, accompagnant l'envoi de cet avis à la préfecture, qui a été produit, précise que le rapport médical au vu duquel il a été rendu a été rédigé le 19 avril 2018 par le docteur D... C..., laquelle ne figure pas au nombre des médecins membres du collège signataires dudit avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté comme manquant en fait. ". Si le requérant soutenait, dans le mémoire enregistré le 22 juin 2020 et communiqué au préfet de la Loire-Atlantique le lendemain, que les signatures des médecins du collège de l'OFII étaient illisibles, le tribunal y a répondu en mentionnant que leurs noms étaient lisiblement indiqués alors qu'il ne s'agissait que d'un argument au soutien de la branche du moyen précité tirée de l'absence du caractère collégial de l'avis. En outre, si le requérant soutenait, dans ce mémoire enregistré le 22 juin 2020, qu'il existait un doute quant à l'existence du rapport établi par le médecin rapporteur, le tribunal administratif, en se référant au " bordereau de transmission " de l'OFII mentionnant ce rapport et en l'absence de tout commencement de preuve contraire apporté par M. A..., a entendu écarter cette branche du moyen. Enfin, le tribunal administratif a également répondu, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la manière suivante : " M. A... fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans toutefois assortir ses allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni, en tout état de cause, de remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. ". Si M. A... soutient que les éléments médicaux produits au soutien du mémoire enregistré le 22 juin 2020 n'ont pas été pris en compte, le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par l'intéressé. Dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé relativement à ces moyens, tels qu'ils ont été soulevés notamment dans le mémoire en réplique enregistré le 22 juin 2020, et n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes. 4. Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 5. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : " La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ". Selon l'article 26 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : /
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