CETATEXT000045037358 J4_L_2022_01_00020NT03633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/03/73/CETATEXT000045037358.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/01/2022, 20NT03633, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de NANTES 20NT03633 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... H... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant Danielle A... I..., sa petite-fille, un visa de court séjour. Par un jugement n° 1912276 du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 novembre 2020 et les 15 janvier et 17 décembre 2021 (ce dernier non communiqué), Mme G... J... B... et M. E... A..., agissant au nom de leur fille mineure D... A... I..., représentés par Me Boezec, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 2 de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Boezec, pour M. A... et Mme J... B.... Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 25 août 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 24 juin 2019 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à l'enfant, Danielle A... I..., sa petite-fille, un visa de court séjour. M. A... et Mme J... B..., parents de l'enfant pour laquelle un visa de court séjour a été demandé, relèvent appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des écritures en défense de première instance produites par le ministre de l'intérieur que la commission de recours a fondé sa décision implicite sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.