CETATEXT000045037364 J4_L_2022_01_00020NT03703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/03/73/CETATEXT000045037364.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/01/2022, 20NT03703, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de NANTES 20NT03703 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT CHOFFRUT Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel. Par un jugement n° 2001766 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 octobre 2019 de l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel. Mme B... relève appel de ce jugement. 2. La commission de recours a fondé sa décision sur ce que les documents professionnels présentés à l'appui de la demande de visa comportaient des incohérences et n'étaient pas probants, sur l'insuffisance des ressources de Mme B... et sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.