CETATEXT000045037365 J4_L_2022_01_00020NT03726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/03/73/CETATEXT000045037365.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/01/2022, 20NT03726, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de NANTES 20NT03726 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT LOUAFI RYNDINA Mme Cécile ODY M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... F..., Mme B... D... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 16 août 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... F... un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n° 2002613 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, M. E... A... F..., Mme B... D... et Mme C... F..., représentés par Me Louafi Ryndina, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A... F... le visa de court séjour demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère suffisant de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ody a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A... F..., Mme D... et Mme F... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 16 août 2019 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A... F... un visa de court séjour pour visite familiale. M. A... F..., Mme D... et Mme F... relèvent appel de ce jugement. 2. En réponse à une demande de communication des motifs de sa décision implicite, la commission de recours a indiqué, dans un courrier du 20 décembre 2019, avoir fondé sa décision sur ce que M. A... F... ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et son retour dans son pays de résidence ainsi que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours (...) les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (...)
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