CETATEXT000045037373 J4_L_2022_01_00021NT00940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/03/73/CETATEXT000045037373.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 18/01/2022, 21NT00940, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de NANTES 21NT00940 5ème chambre excès de pouvoir C M. FRANCFORT ELFASSI PAUL Mme Catherine BUFFET M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Boischaut Marche Environnement, M. E... K..., M. V... M..., M. A... S..., M. I... D..., M. J... P..., M. O... F..., M. Q... G..., Mme H... L..., Mme B... N... et Mme U..., M. et Mme C..., M. et Mme T..., M. et Mme R... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire autorisant la SAS ferme éolienne de Ids à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay (Cher), ainsi que l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016. Par un jugement n°s 1601814 et 1701764 du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire et l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016. Par un arrêt n°s 18NT01762, 18NT01879 et 18NT01880 du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel formé par la société Ferme éolienne d'Ids, annulé ce jugement, réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016, s'agissant de l'implantation de l'éolienne E3, et rejeté le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif. Par une décision n° 429521 du 12 février 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 5 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes et a renvoyé à celle-ci l'affaire, qui porte désormais les n°s 21NT00940, 21NT00959, 21NT00960. Procédure devant la cour : Avant cassation : I. Sous le n° 21NT00940 Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 20 novembre 2018, la société Ferme éolienne de Ids, représentée par Me Elfassi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire et l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) à titre subsidiaire, de modifier l'autorisation en cause afin d'actualiser les coordonnées de l'éolienne E3 ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de surseoir à statuer le temps que l'autorisation soit régularisée s'agissant de la régularité de l'avis de l'autorité environnementale et des coordonnées de l'éolienne E3 ; 5°) de mettre à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle se réfère à ses écritures de première instance, s'agissant des réponses des premiers juges aux moyens soulevés par les demandeurs ; - l'étude paysagère était suffisante ; - l'avis de l'autorité environnementale est régulier ; en tout état de cause, cette prétendue irrégularité n'a pas eu d'incidence sur l'information du public ni sur la décision en litige ; - il y a eu un examen particulier de la demande d'autorisation d'exploiter ; - les mentions relatives aux capacités financières de l'exploitant sont suffisantes ; en tout état de cause, il convient de tenir compte du nouveau régime juridique introduit par le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; - ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni celles de l'article L. 553-1 de ce code n'ont été méconnues. Par lettre enregistrée le 15 juin 2018, l'association Boischault Marche environnement a été désignée, par son mandataire, Me Monamy, comme représentante unique, destinataire de l'arrêt à venir. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne de Ids une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Ids ne sont pas fondés, qu'outre les moyens accueillis par les premiers juges, les arrêtés en cause ont été pris en méconnaissance de l'article L. 553-1 du code de l'environnement et que le juge des installations classées n'est nullement tenu d'ordonner la régularisation de l'autorisation sur le fondement du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Des observations ont été présentées le 20 novembre 2018 par le ministre de la transition écologique et solidaire. Des observations ont été présentées le 23 novembre 2018 par la commune d'Ids-Saint-Roch. Après cassation : Par des mémoires, enregistrés les 12 mai et 1er octobre 2021, la société Ferme éolienne de Ids, représentée par Me Elfassi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans, à défaut, de surseoir à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, jusqu'à ce que le préfet ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, ce jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, dans le cas où il serait procédé à une simple procédure de consultation publique, soit d'un délai de dix mois, dans le cas où il serait procédé à l'organisation d'une enquête publique complémentaire ; 3°) de mettre à la charge à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale peut être régularisé ; - le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, l'article 12 de l'arrêté contesté pourrait être complété par des prescriptions ; - le moyen tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement, fixé à 50 000 euros par éolienne, n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, si la cour l'estimait nécessaire, elle pourrait compléter les prescriptions de l'arrêté sur ce point ou enjoindre le préfet de le faire ; - le moyen tiré de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destructions des espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, doit également être écarté. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet et 5 novembre 2021 (ce dernier non communiqué), l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentés par Me Monamy, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 4 février 2016 et/ou de l'arrêté du 22 mars 2017 et/ou de sursis à statuer, à la suspension de l'exécution des parties non viciées des arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017, avec toutes conséquences de droit. Ils soutiennent que : - les moyens soulevés par la société Ferme éolienne de Ids ne sont pas fondés ; - les modalités de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ; - les arrêtés litigieux méconnaissent l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 en ce qu'ils n'imposent pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionnent un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ; - les autorisations environnementales contestées sont illégales du fait de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destructions des espèces protégées. La commune d'Ids-Saint-Roch a présenté le 4 octobre 2021 des observations qui n'ont pas été communiquées. Par un courrier du 17 décembre 2021, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices entachant les arrêtés du 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire, tirés de ce que ces arrêtés n'ont pas été précédés d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, de ce que le nu du mât de l'éolienne E3 est situé à une distance inférieure à celle de 500 mètres exigée par l'article L. 553-1 du code de l'environnement, et de ce qu'ont été méconnues, par l'article 6 de l'arrêté du 4 février 2016, les dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021 la société Ferme éolienne de Ids a répondu à ce courrier. Elle soutient, d'une part, que les vices tirés de ce que ces arrêtés n'ont pas été précédés d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et de ce qu'ils ont été pris en méconnaissance des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 sont régularisables, d'autre part, qu'elle a fait l'acquisition de la construction édifiée sur la parcelle ZD 45 et que cette construction a été détruite depuis, de sorte que l'habitation la plus proche du projet se situe désormais au-delà de la distance de 500 mètres prescrite par l'article L. 553-1 du code de l'environnement. La commune d'Ids-Saint-Roch a présenté le 30 décembre 2021 des observations qui n'ont pas été communiquées. II- Sous le n° 21NT00959 Avant cassation : Par une requête " en tierce opposition " enregistrée le 7 mai 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule l'autorisation préfectorale du 4 février 2016 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa tierce opposition est recevable ; - le jugement était irrégulier dès lors que le contenu de la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids le 19 février 2018 n'a pas été analysé ; - aucun des moyens retenus par les premiers juges ne pouvait être accueilli. Par lettre enregistrée le 19 octobre 2018, l'association Boischault Marche environnement a été désignée, par son mandataire, Me Monamy, représentant unique, comme destinataire de l'arrêt à venir. Par un courrier du 15 mars 2019, la cour a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir. Après cassation : Des observations ont été présentées le 12 mai 2021 par la société Ferme éolienne de Ids. Un mémoire enregistré le 4 octobre 2021 a été présenté pour la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, qui n'a pas été communiqué. III- Sous le n° 21NT00960 Avant cassation : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2018 et 12 novembre 2018, la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il annule l'autorisation préfectorale du 22 mars 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de l'association Boischaut Marche Environnement et autres une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le jugement est irrégulier en ce que le contenu de la note en délibéré produite par la société Ferme éolienne de Ids le 19 février 2018 n'a pas été analysé ; - aucun des moyens retenus par les premiers juges ne peut être accueilli. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, l'association Boischaut Marche Environnement et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la commune d'Ids-Saint-Roch une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la requête de la commune est manifestement irrecevable, cette dernière n'ayant pas intérêt à agir. Après cassation : Des observations ont été présentées le 12 mai 2021 par la société Ferme éolienne de Ids. Un mémoire enregistré le 4 octobre 2021 a été présenté pour la commune d'Ids-Saint-Roch, représentée par Me Gabard, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2011-92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ; - l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me Domenech, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne de Ids et de Me Gabard, pour la commune d'Ids-Saint-Roch. Une note en délibéré, présentée pour la commune d'Ids-Saint-Roch, a été enregistrée le 3 janvier 2022. Une note en délibéré, présentée pour la société Ferme éolienne de Ids, a été enregistrée le 3 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 février 2016, le préfet de la région Centre-Val de Loire a autorisé la société Ferme éolienne d'Ids à exploiter un parc éolien composé de six éoliennes et d'un poste de livraison sur le territoire des communes d'Ids-Saint-Roch et de Touchay. Par un arrêté du 22 mars 2017 modifiant celui du 4 février 2016, le préfet a autorisé le déplacement des deux éoliennes E2 et E5. Par un jugement du 27 février 2018, le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés. Par un arrêt du 5 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nantes, sur l'appel formé par la société Ferme éolienne d'Ids, a, par les articles 1er, 2, et 3 de cet arrêt, respectivement, annulé ce jugement, réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016, s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres présentée devant le tribunal administratif. Par l'article 4 de ce même arrêt, elle a également rejeté comme irrecevables la requête de la commune d'Ids et la tierce opposition formée par celle-ci. Par une décision du 12 février 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé, sur pourvoi de l'association Boischaut Marche Environnement et autres dirigé contre les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 avril 2019, cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Sur l'étendue du litige : 2. Si le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par sa décision du 12 février 2021, annulé " l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 avril 2019 ", cette décision doit être regardée, eu égard aux conclusions dirigées contre les seuls articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 5 avril 2019 présentées par l'association Boischaut Marche Environnement et autres devant le Conseil d'Etat, comme ayant annulé cet arrêt de la cour en tant que, par ses 1er, 2 et 3, il a annulé le jugement du 27 février 2018 du tribunal administratif d'Orléans, a réformé l'arrêté préfectoral du 4 février 2016, s'agissant de l'emplacement de l'éolienne E3, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association Boischaut Marche Environnement et autres. Il en résulte que l'arrêt du 5 avril 2019 de la cour en tant que, par son article 4, il rejette les requêtes n° 21NT00959, anciennement 18NT01879, et n° 21NT00960, anciennement 18NT01880, de la commune d'Ids est devenu définitif. Sur les dispositions applicables au litige : 3. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 susvisé : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes:/1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre 1er du livre II ou du chapitre II du titre 1er du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, (...), avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le 1 de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état. (...) ". 4. En application de ces dispositions, les autorisations litigieuses sont considérées comme des autorisations environnementales. 5. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, les autorisations environnementales sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. 6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Sur la légalité des arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire : En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif d'Orléans : 7. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige " (...) II. - L'étude d'impact présente: (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages (...); / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) ". 8. En premier lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 9. Le dossier de demande d'autorisation comprend un carnet paysager de quarante-et-un photomontages, correspondant à une zone où se situent plusieurs monuments classés ou inscrits, notamment le château de l'Isle-sur-Arnon et le château du Plaix, tous deux monuments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. 10. S'agissant du château de l'Isle-sur-Arnon, situé à 3,7 km du projet, il résulte de l'instruction que la focale utilisée pour le photomontage s'y rapportant (vue 25 du " carnet paysager ") est, non pas de 18 mm, mais de 28 mm, correspondant, en équivalent plein format, " à ce que l'œil humain voit sans effort ", et permet d'éviter l'assemblage de photographies pouvant conduire à des déformations et à une perte du format de confort visuel. Au surplus, la même prise de vue, cette fois avec une focale de 50 mm, préconisée par le guide élaboré en décembre 2010 par le ministère de l'écologie, lequel en tout état de cause n'a pas de valeur réglementaire, ne comporte pas de différence sensible par rapport à la précédente prise de vue. 11. S'agissant du château du Plaix, situé à 4,2 km du projet de parc éolien, le dossier de demande d'autorisation comporte un photomontage montrant une faible co-visibilité avec le projet éolien (vue 27 du " carnet paysager "). Ce photomontage fait également apparaitre la présence d'un écran végétal entourant le château de sorte que, compte tenu de la distance et de l'implantation des éoliennes et de l'existence des boisements, des photographies prises depuis le château du Plaix n'étaient pas nécessaires pour apprécier l'impact du parc projeté sur ce monument inscrit. 12. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler les autorisations litigieuses, le tribunal s'est fondé sur ce que l'étude d'impact n'a pas permis au public d'apprécier l'incidence du parc éolien envisagé sur ces monuments inscrits et a eu une influence sur le sens de la décision en litige. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". 14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9 à 12, c'est également à tort que, pour annuler les autorisations délivrées les 4 février 2016 et 22 mars 2017 par le préfet de région Centre-Val de Loire, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'étude d'impact ayant " insuffisamment étudié les enjeux patrimoniaux ", " il en résulte une covisibilité avérée avec les châteaux du Plaix et de l'Isle-sur-Arnon sans qu'en l'état, les éléments du dossier ne permettent de vérifier que les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement seront suffisamment protégés ". 15. En troisième lieu, il n'est pas contesté que, par une lettre du 25 juin 2015 signée, par délégation du préfet de région, par le secrétaire général aux affaires régionales, celui-ci a indiqué au directeur d'EuroCape New Energy France qu'" en dehors d'un avis défavorable du STAP du Cher, le projet ne pose pas de problème irrémédiable en termes d'urbanisme et d'impacts sur l'environnement et sur le patrimoine culturel ", qu'il " confirme avoir demandé aux services de l'Etat concernés par les deux procédures de tout faire pour qu'ils puissent prendre les arrêtés au plus tard au mois de décembre 2015 ", et qu'il a adressé, le même jour, à la préfète du Cher une lettre selon laquelle " Compte tenu du fait qu'aucun motif sérieux ne semble justifier un refus à la fois pour la construction et pour l'exploitation du parc, et malgré une certaine opposition locale ", il s'est " engagé auprès de madame la maire et de la société à ce qu'ils aient ces autorisations en décembre de cette année au plus tard ". Toutefois, d'une part, il est constant que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société a été soumis à enquête publique préalable, qu'il a fait l'objet des consultations requises ainsi que d'une instruction par l'administration des installations classées pour la protection de l'environnement, laquelle a rendu son rapport le 23 novembre 2015, et que l'arrêté d'autorisation a été édicté le 4 février 2016. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure ainsi diligentée n'aurait pas été conduite dans des conditions telles que la décision d'octroi de l'autorisation litigieuse devrait être regardée comme ayant été prise avant même d'avoir fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler les autorisations litigieuses, sur ce qu'elles ont été délivrées avant que la " situation ait fait l'objet de l'examen particulier qui était requis ". 16. En quatrième lieu, les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement, antérieurement définies à l'article L. 512-1 de ce code. Il en résulte qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions résultant de ces articles ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. En revanche, le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation est apprécié au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation. 17. Il résulte de ce qui précède qu'il convient au cas particulier de faire application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017, pour apprécier les conditions de fond relatives aux capacités financières de l'exploitant. 18. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". Selon l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants: / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". 19. Il résulte de l'instruction que si le dossier de demande d'autorisation indique que la construction du parc éolien, dont le coût est de l'ordre de 26,91 millions d'euros, doit être financée par des fonds propres apportés par l'actionnaire, la société Darwin, à hauteur de 15 % à 25% du montant de l'investissement et, pour le reste, par un emprunt bancaire, garanti par cette société, le même dossier comporte une lettre d'engagement du 28 janvier 2015 de la société Longwing, société mère de la société Darwin dont le capital est de 44 millions d'euros, par laquelle cette dernière s'engage à fournir à la société Ferme éolienne de Ids " les ressources financières nécessaires pour lui permettre de conduire le développement, la construction, l'exploitation et le cas échéant le démantèlement du parc éolien ". Par suite, la société Ferme éolienne de Ids doit être regardée comme justifiant de capacités financières suffisantes. Dès lors, c'est à tort que, pour annuler les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de région Centre-Val de Loire, le tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la méconnaissance des règles de fond issues de l'article L. 181-27 du code de l'environnement. 20. En cinquième lieu, s'agissant des projets publics et privés, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". 21. La directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. 22. L'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, pris pour l'application de l'article L. 122-1 du même code précité, désigne, comme autorité compétente de l'Etat en matière d'environnement, au I, le ministre chargé de l'environnement, au II, la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD) et, au III, le préfet de région, selon le type de projet concerné. Toutefois, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu de dispositif propre à garantir que, dans ce dernier cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point précédent. Ce faisant, ainsi que le soutiennent l'association Boischaut Marche Environnement et autres, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret attaqué méconnaissent les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. 23. Il appartient au juge, dès lors qu'il a constaté l'absence de dispositions prises pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent aux objectifs de cet article 6. 24. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. 25. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 novembre 2015, pris sur le fondement du I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de la région Centre-Val de Loire a décidé de prendre en lieu et place, notamment du préfet du Cher, les décisions relatives aux autorisations d'exploiter relatives au éoliennes jusqu'à ce que l'objectif de la réalisation de 2 600 mégawatts fixé par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre ait été atteint ou au plus tard jusqu'au 28 juin 2017. L'avis sur l'évaluation environnementale du projet, émis le 13 août 2015, a été signé par le secrétaire général pour les affaires régionales, au nom du préfet de région Centre-Val de Loire, auteur de l'arrêté d'autorisation du 4 février 2016 litigieux, cet avis ayant été préparé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, placée sous l'autorité de ce préfet. Si la société Ferme éolienne de Ids soutient que l'avis de l'autorité environnementale a été préparé par un service de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, distinct de celui qui a instruit l'autorisation elle-même, ces deux services étaient placés sous l'autorité hiérarchique du préfet de région, signataire de la décision d'autorisation. Par suite, l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions qui méconnaissent les objectifs de la directive du 13 décembre 2011. 26. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 27. La société Ferme éolienne d'Ids se borne à soutenir que l'étude d'impact était d'une consistance et d'une qualité suffisante pour assurer l'information complète du public et éclairer l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Toutefois cette circonstance, à la supposer même avérée, ne permet pas d'établir que le vice relevé au point 25 n'aurait pas été nature à exercer une influence sur le sens de l'arrêté contesté ou à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle. Par suite, l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité les arrêtés des 4 février 2016 et 22 mars 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 février 2016 du préfet de la région Centre-Val de Loire : Quant à la compétence du préfet de la région Centre-Val de Loire : 28. Le I de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative. 29. Par un arrêté du 20 novembre 2015, qui abroge un précédent arrêté du 13 juillet 2012 portant également droit d'évocation en matière d'éolien terrestre, le préfet de la région Centre-Val de Loire a décidé de mettre en œuvre ce pouvoir d'évocation pour les décisions d'autorisation et de refus de permis de construire des éoliennes, les décisions d'autorisations et de refus d'exploitation des éoliennes et les décisions d'autorisation, de rejet et de refus des autorisations uniques, jusqu'à ce que soit atteint l'objectif de production de 2 600 mégawatts arrêté par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie du Centre et, au plus tard, jusqu'au 28 juin 2017, afin de ne pas compromettre l'objectif fixé par ce schéma et d'assurer à l'échelle des six départements de la région Centre-Val de Loire tant l'harmonisation de l'instruction des dossiers de demande que la cohérence des décisions d'autorisation et de refus correspondantes. Compte tenu des objectifs ainsi poursuivis par cet arrêté et de son caractère limité dans le temps, les moyens tirés par l'association de ce que cet arrêté du 20 novembre 2015 est entaché d'illégalité et de ce que le préfet de région n'était pas compétent pour prendre l'arrêté d'autorisation litigieux ne peuvent qu'être écartés. Quant à la composition du dossier de demande : 30. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ;ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". 31. Il résulte des écritures non contestées de première instance du préfet que seule la parcelle ZI n°11 supportera le passage du câble électrique reliant l'éolienne E1 au poste de livraison. Par suite, l'avis du propriétaire de la parcelle cadastrée ZI n° 20 sur les conditions de démantèlement et de remise en état du site n'avait pas à être recueilli en application des dispositions précitées, 32. Par ailleurs, le conseil municipal de la commune d'Ids-Saint-Roch, propriétaire de la parcelle cadastrée à la section ZC sous le n° 08 sur laquelle doit être installée l'éolienne E 3, a, par une délibération du 26 novembre 2014, émis un avis favorable aux conditions de démantèlement et de remise en état proposées par l'exploitant. Cette délibération, qui comporte la mention " conformément au support joint à la convocation à la présente séance, pour une parfaite information des élus invités à se prononcer ", et fait foi jusqu'à preuve contraire, est de nature à établir une information suffisante des conseillers municipaux. En tout état de cause, le dernier alinéa de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dont se prévalent l'association et autres, et qui étendent à l'ensemble des communes l'obligation de présenter aux élus une note explicative de synthèse en cas de délibération portant sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, n'était pas applicable le 26 novembre 2014, date de la délibération ici en cause. Quant à l'étude d'impact : 33. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la distance de 5,6 km qui sépare le parc éolien litigieux du Prieuré Notre Dame d'Orsan et de la trame paysagère qui en protège la vue, que le cliché pris depuis la voie publique devant l'entrée de la propriété (vue 28 du " carnet paysager ") serait insuffisant pour apprécier l'impact du projet sur ce monument. S'agissant du château du Plessis, sur le territoire de la commune de Lignières, il ne résulte pas davantage de l'instruction que, compte de sa situation au cœur de la ville, les clichés n°s 29 et 30 n'auraient pas permis à l'administration d'apprécier l'impact du projet sur ce monument historique classé ainsi que sur son parc. Dès lors le moyen tiré de ce que le volet paysager de l'étude d'impact serait insuffisant pour apprécier l'insertion du projet sur ces deux points doit être écarté. 34. Contrairement à ce que soutiennent l'association " Boischaut Marche Environnement " et autres, l'étude de dangers comporte bien, dans son chapitre 5, une analyse des " effets dominos " entre le poste de livraison électrique et les éoliennes, dont il n'est pas allégué qu'elle serait insuffisante. 35. Enfin, s'agissant de l'étude acoustique, il ne résulte pas de l'instruction que le nombre et les emplacements des points d'écoute seraient inappropriés au regard de l'environnement rural dans lequel se situe le parc éolien en litige. 36. Il résulte des développements qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise. Quant aux modalités des garanties financières : 37. Aux termes de l'article R. 512-5 du code de l'environnement, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". L'article R. 516-2 du même code dispose : " I.- Les garanties financières exigées à l'article L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.