CETATEXT000045037387 J7_L_2022_01_00020DA01220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/03/73/CETATEXT000045037387.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre, 11/01/2022, 20DA01220, Inédit au recueil Lebon 2022-01-11 CAA de DOUAI 20DA01220 1ère chambre excès de pouvoir C M. Heinis SELARL LEXCAP M. Marc Heinis M. Gloux-Saliou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 16 janvier 2017 par le maire de Honnechy agissant au nom de l'Etat pour la parcelle ZE184p située rue du Cheminet. Par un jugement n° 1702491 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé ce certificat d'urbanisme, enjoint au maire de Honnechy de réexaminer la demande de Mme D... A... et condamné l'Etat à verser une somme à Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public, - les observations de Me Eric Forgeois substituant Me Jean-Francois Rouhaud représentant Mme C.... Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige :
- Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 16 janvier 2017 par le maire de Honnechy agissant au nom de l'Etat. Le tribunal administratif a annulé ce certificat. La ministre de la transition écologique fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement :
- Le tribunal administratif a cité l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, a rappelé dans un considérant de principe la portée de cette disposition, a décrit de manière circonstanciée la situation du terrain d'assiette du projet, a indiqué que celui-ci se limitait à la construction d'une seule maison d'habitation et a conclu que le maire avait commis une erreur d'appréciation au regard de cet article. Même s'il n'a pas expressément relevé que les constructions existantes situées à proximité du projet étaient situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune, le jugement était motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
- Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
- Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
- D'une part, il ressort des pièces du dossier, alors que la ministre relève elle-même que l'urbanisation s'est développée de manière linéaire le long de la route départementale 932, qu'eu égard à leur nombre, à leur densité et à leur desserte par cette route et les réseaux, les constructions existantes situées au nord du terrain d'assiette du projet sont, même si elles sont éloignées du centre du bourg de Honnechy, situées dans une partie urbanisée de la commune.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à quelques dizaines de mètres seulement de cette partie urbanisée de la commune, dans un même compartiment de terrain délimité par la route départementale 932 et la rue Cheminet, qu'il est desservi par la voirie et les réseaux et que le projet de Mme A... se limite à la construction d'une seule maison d'habitation. Ce projet n'a donc pas pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune.
- Il résulte de ce qui précède que le motif du certificat d'urbanisme négatif litigieux tiré, sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, de ce que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune est entaché d'illégalité.
- Si ce certificat a aussi été motivé par la circonstance qu'aucun réseau public d'eau potable ne desservait le terrain d'assiette du projet, le tribunal administratif a déduit d'une lettre du syndicat des eaux d'Honnechy-Montois de décembre 2007 et d'un avis du concessionnaire de décembre 2016 que ce motif n'avait pas fait une exacte application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et la ministre n'a pas contesté cette partie du jugement.
- Il résulte de tout ce qui précède que la ministre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le certificat d'urbanisme litigieux. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- L'Etat, partie perdante, versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et à Mme B... C.... Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Nord et à la commune de Honnechy. N° 20DA01220 2 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.