CETATEXT000045056258 J1_L_2022_01_00020PA02371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/05/62/CETATEXT000045056258.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 19/01/2022, 20PA02371, Inédit au recueil Lebon 2022-01-19 CAA de PARIS 20PA02371 7ème chambre plein contentieux C M. JARDIN CABINET MDMH Mme Elodie JURIN M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du temps de travail qui lui a été imposé lors des missions de surveillance accomplies sur l'ensemble du territoire et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 98 963 euros en indemnisation de ces préjudices. Par un jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2020 et le 12 avril 2021, M. A..., représenté par la SELARL MDMH, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 98 963 euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation à compter du 19 septembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de produire, le cas échéant en sollicitant au préalable leur déclassification, tous les documents de travail et informations qui le concernent permettant de démontrer la nature, les contraintes et les temps de travail qu'il a réellement accomplis, en particulier lors des semaines rouges ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que l'Etat a commis une faute en refusant de prendre en compte et de rémunérer les heures de travail qu'il a effectivement réalisées pendant les semaines dites " rouges " en dehors des heures d'intervention et des heures supplémentaires et, d'autre part, que le tribunal n'a pas mis en œuvre ses pouvoirs d'instruction alors qu'il est dans l'impossibilité matérielle de rapporter la preuve des heures qu'il a réellement effectuées ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que les heures de travail et d'intervention qui ont été prises en compte par l'administration pour le calcul de sa rémunération pendant les semaines dite " rouges " ne correspondent pas au temps de travail réellement effectué ; - l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la durée maximale hebdomadaire de travail et des périodes minimales de repos et en compensant de manière insuffisante les heures supplémentaires effectuées ; - cette faute lui a causé un préjudice qu'il évalue à la somme globale de 98 963 euros comprenant 85 963 euros en indemnisation du préjudice financier, correspondant à 4 398,16 heures travaillées entre juillet 2011 et septembre 2018, 5 000 euros de perte de chance de cotiser au régime de retraite additionnelle de la fonction publique, 5 000 euros de préjudice moral et 3 000 euros de troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2021 à 12 heures. Un mémoire a été produit pour M. A... le 24 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 89/391/CE du Conseil du 12 juin 1989 ; - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret modifié n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021, RJ c/ Stadt Offenbach am Main (C-580/19) ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 15 juillet 2021, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) (C-742/19) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jurin, - les conclusions de M. Segretain, rapporteur public, - les observations de Me Moumni, avocate de M. A..., et de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., brigadier de police, a été affecté à la division nationale de recherche et de surveillance au sein de la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la direction centrale de la police judicaire du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2021. Il a adressé le 19 septembre 2018 au ministre de l'intérieur une demande en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du temps de travail qui lui a été imposé lors des missions de surveillance accomplies sur l'ensemble du territoire. A la suite du rejet implicite de cette demande, il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité qu'il a évaluée à la somme globale 98 963 euros. Par un jugement n° 1901138/5-3 du 17 juin 2020, dont M. A... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. M. A... a soutenu devant les premiers juges que l'Etat était fautif pour ne pas avoir suffisamment rémunéré ou compensé les heures durant lesquelles il était obligé, au cours des semaines rouges, d'être physiquement présent en un lieu déterminé et de se tenir à disposition et en alerte afin d'intervenir si nécessaire. Les écritures du requérant comprenaient, à l'appui de ce moyen, une argumentation détaillée, fondée notamment sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne, qui avait pour but de qualifier toutes les heures de la semaine " rouge " comme des heures de travail effectif, compte tenu des contraintes imposées. Toutefois, les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, le jugement attaqué est entaché sur ce point d'une omission à statuer et doit être annulé. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris. Sur les conclusions indemnitaires de M. A... : 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, la durée de travail effectif se définit comme " le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. ". Aux termes de son article 5 : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. ". Aux termes de son article 3 : " La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. / Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. / L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. / (...) / ". 5. Aux termes de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. " temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / 2. " période de repos " : toute période qui n'est pas du temps de travail ; (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même directive : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.