CETATEXT000045056266 J1_L_2022_01_00021PA00247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/05/62/CETATEXT000045056266.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/01/2022, 21PA00247, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de PARIS 21PA00247 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCHWARZ M. Dominique PAGES Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1915487/2-1 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, Mme C... épouse D..., représentée par Me Schwartz, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 mars 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 mars 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Schwartz, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de réponse au moyen tire de l'irrégularité de l'avis de l'OFII et pour insuffisance de réponse s'agissant du moyen tire de l'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure car l'avis de l'OFII est irrégulier car il n'indique pas la durée prévisible du traitement ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elles sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une simple faculté d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Mme D... a produit des pièces complémentaires les 4 et 17 février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... sont infondés. Par une décision du 24 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., de nationalité algérienne, née le 16 janvier 1966, entrée en France le 1er juin 2017, a sollicité le 6 juin 2018 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 19 mars 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué: 2. Les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure du fait du caractère incomplet de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) alors qu'il devait y répondre, ce moyen n'étant pas inopérant. De ce fait, la requérante est fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité. 3. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme D... devant le Tribunal administratif de Paris et sur ses conclusions d'appel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E... A..., attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2019-00029 du 10 janvier 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 14 janvier 2019, délégation qui, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas devenue caduque du fait de la nomination d'un nouveau préfet de police, laquelle est intervenue postérieurement à l'arrêté contesté. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.