CETATEXT000045056274 J1_L_2022_01_00021PA05576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/05/62/CETATEXT000045056274.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/01/2022, 21PA05576, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de PARIS 21PA05576 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER LAMBERT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n°2019 DGRI 47 du conseil de Paris du 11 juillet 2019 attribuant une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée " pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l'aide d'urgence ". Par une ordonnance n°1919726/2-1 du 26 août 2021, la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris du 26 août 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil de Paris du 11 juillet 2019 mentionnée ci-dessus ; 3°) en tant que de besoin, d'enjoindre à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention conclue avec l'association SOS Méditerranée en application de cette délibération ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la présidente de la 2ème section du tribunal administratif a estimé qu'il ne justifiait pas de sa qualité de contribuable inscrit aux rôles de la ville de Paris en se bornant à produire un avis de taxe d'habitation pour l'année 2018 alors que cet avis d'imposition était le seul disponible lorsqu'il a, le 11 septembre 2019, présenté sa demande devant le tribunal, alors que la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Paris était équivoque et alors que le tribunal ne l'a pas invité à produire d'autres éléments ; - il produit ses avis de taxe d'habitation pour les années 2019 et 2020 et justifie ainsi de sa qualité de contribuable local, ce qui lui donne intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; - cette délibération ne constitue pas une mesure préparatoire ; - il appartient à la ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ; - la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles L. 1115-1, L. 1115-1-1 et L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle a été prise en violation de l'article L. 1115-1 de ce code et de l'article 77 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de neutralité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, l'association SOS Méditerranée, représentée par Me Mabile et Me de Cambiaire, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - rien ne justifie que l'annulation de l'ordonnance attaquée ne conduise pas au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.