CETATEXT000045061345 J4_L_2022_01_00021NT01596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/13/CETATEXT000045061345.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 18/01/2022, 21NT01596, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de NANTES 21NT01596 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TIHAL Mme Karima BOUGRINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... Chraïbi Hasseini a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 24 août 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2010851 du 13 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. Chraïbi Hasseini, représenté par Me Tihal, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 13 avril 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes ou, subsidiairement, d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur contestées et d'enjoindre à ce dernier de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - en rejetant sa demande de naturalisation au motif que son activité professionnelle auprès d'un établissement prétendûment lié au Maroc sous-tendrait un lien particulier avec ce pays, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ou, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête d'appel. Il fait valoir que : - la circonstance de fait sur laquelle est fondée l'ordonnance attaquée est matériellement inexacte ; - le moyen soulevé par le requérant à l'encontre du refus de naturalisation qui lui a été opposé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bougrine a été entends au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... Chraïbi Hasseini a sollicité l'octroi de la nationalité française. Par une décision du 29 mai 2020 confirmée, sur recours gracieux, par une décision du 24 août 2020, le ministre de l'intérieur a opposé un refus à sa demande de naturalisation. Le 26 octobre 2020, M. Chraïbi Hasseini a formé devant le tribunal administratif de Nantes un recours contre ce refus. Pour prononcer, par l'ordonnance attaquée, un non-lieu à statuer sur cette demande, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que, par un décret du 7 février 2021, l'intéressé aurait acquis la nationalité française. Il ressort toutefois du décret de naturalisation du 5 février 2021 publié au Journal officiel de la République Française du 7 février 2021, produit devant le tribunal par M. Chraïbi Hasseini, que celui-ci n'est pas, contrairement à son épouse et à leur fille, au nombre des personnes naturalisées françaises par ce décret. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que les conclusions de M. Chraïbi Hasseini tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 29 mai 2020 et du 24 août 2020 auraient, à la date de l'ordonnance attaquée, perdu leur objet. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance du 13 avril 2021 par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté un non-lieu à statuer sur sa demande est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
- Comme le demandent, d'ailleurs, à titre principal tant M. Chraïbi Hasseini que le ministre de l'intérieur, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Chraïbi Hasseini de la somme de 800 euros au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2010851 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2021 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : L'Etat versera à M. Chraïbi Hasseini la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Chraïbi Hasseini et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Pérez, président de chambre, M. Bréchot, premier conseiller, Mme Bougrine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier
- La rapporteure, K. BOUGRINE Le président, A. PEREZLa greffière, A. LEMEE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01596