CETATEXT000045061357 J5_L_2022_01_00021NC00136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/13/CETATEXT000045061357.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 20/01/2022, 21NC00136, Inédit au recueil Lebon 2022-01-20 CAA de NANCY 21NC00136 1ère chambre excès de pouvoir C M. REES RUDLOFF M. Philippe REES Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2006541 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B... A..., représenté par Me Rudloff demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006541 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le jugement : - le tribunal a procédé à une analyse sommaire et lacunaire des éléments du dossier, n'a apporté qu'une réponse partielle aux moyens soulevés devant lui, et n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la préfète n'a pas motivé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français au regard de l'absence de circonstance humanitaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - il justifie de garanties de représentation et n'a pas cherché à se soustraire à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire ; - la préfète s'est crue, à tort, compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, en situation de compétence liée ; - elle a commis une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté d'observations en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la régularité du jugement attaqué : 1. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal n'a répondu que de manière partielle à ses moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français, sans indiquer en quoi, pour chacun de ces moyens, la motivation du jugement serait insuffisante, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 2. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal n'a analysé aucun de ses moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français, alors que ces moyens sont analysés dans les visas du jugement et qu'il y est répondu dans ses motifs, le requérant ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de son moyen. 3. En troisième lieu, le tribunal, qui a répondu, au point 14 du jugement, au moyen tiré du défaut de motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français, et n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des arguments développés par le requérant, notamment celui relatif à la prise en compte des circonstances humanitaires propres à sa situation, a régulièrement motivé sa décision. 4. En quatrième lieu, le caractère insuffisant et lacunaire de l'examen des éléments du dossier de première instance par le tribunal, allégué par le requérant, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué, et non sa régularité. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A..., ressortissant algérien né en juillet 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2016, soit quatre ans avant la décision contestée. La relation dont il se prévaut avec une ressortissante française depuis juin 2019, et leur vie commune depuis septembre 2019, présentent un caractère récent et leur stabilité n'est pas établie. Il ne fait valoir aucune autre attache personnelle ou familiale, ni aucune intégration particulière en France. Il ne peut pas utilement se prévaloir de son état de santé qui, par lui-même, ne constitue pas une attache personnelle ou familiale au sens des stipulations précitées. Au surplus, sa demande d'admission au séjour à ce titre a été précédemment rejetée. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, et où résident encore son père, son frère et ses neveux et nièces. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle l'a obligé à quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.