CETATEXT000045061379 J6_L_2022_01_00019MA05647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/13/CETATEXT000045061379.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/01/2022, 19MA05647, Inédit au recueil Lebon 2022-01-19 CAA de MARSEILLE 19MA05647 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU CABINET JOFFE ET ASSOCIES M. Gilles TAORMINA M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, a annulé le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre lui et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la période 2007/2016 et a ordonné avant dire droit, à la demande de la région, une expertise comptable afin de déterminer principalement le montant des charges de SNCF Mobilités et, le cas échéant, le préjudice financier indemnisable subi par ce dernier au titre de l'exercice 2016 du fait de la délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016 par laquelle la région a décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre de l'exercice 2016 arrêté à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises alors que SNCF Mobilités avait établi un devis de 289 356 000 euros toutes taxes comprises. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, représenté par Mes Gaudemet et Glaser, demande à la Cour: 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ou sans faute, de condamner la région PACA à lui verser la somme de 48 237 374 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016 ; 3°) à titre subsidiaire : - sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ou, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, de condamner la région PACA à lui verser la somme de 48 237 374 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016 ; - si la Cour l'estime utile, d'ordonner avant dire droit une expertise comptable pour déterminer le montant du préjudice de SNCF Mobilités sur ces fondements extracontractuels ; 4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 5°) de condamner la région PACA à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2021, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités, représenté par Mes Gaudemet et Glaser, demande à la Cour : 1°) de lui donner acte de son désistement partiel, d'instance et d'action, au titre de sa demande de condamnation de la région PACA à lui verser la somme de 48 237 374 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, avec capitalisation desdits intérêts au titre de l'exercice 2016 et à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de n'annuler le jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de Marseille qu'en tant qu'il prononce l'annulation du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016. Il soutient que : 1°) sur la conformité des clauses financières de la convention d'exploitation TER au droit des aides d'Etat : - le jugement querellé est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du règlement CE n° 1370/2007 entré en vigueur le 3 décembre 2009 étaient applicables aux clauses financières de la convention TER 2007-2016, signée fin 2006, et alors que, en acceptant de signer la convention TER 2007-2016, la région PACA avait pleinement accepté le mécanisme du forfait de charges dit C1 ; - les dispositions transitoires de l'article 8.2 du règlement prévoyant que " l'attribution de contrats de service publics de transport est conforme à l'article 5 de celui-ci à partir du 3 décembre 2019 ", les clauses financières de la convention TER sont conformes aux règles européennes en matière d'aides d'Etat ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, rien n'interdit que le montant des coûts soit déterminé forfaitairement, tant que cela n'entraine pas de surcompensation ; - la formule de calcul de la contribution régionale est identique à celle que suggère l'annexe unique au règlement CE n° 1370/2007 ; - la règle d'indexation est fondée sur des indices externes prenant en compte l'évolution réelle des coûts salariaux au niveau national, comme l'indice ICHTTS (indice mensuel du coût du travail), le RS6S (indice trimestriel des salaires mensuels de base de l'ensemble des salariés du secteur tertiaire) ou encore le FODC4 (indice mensuel du fioul domestique) ; - le tribunal n'est pas fondé dans son constat de l'absence de transparence des comptes de SNCF Mobilités ou de contrariété aux règles de séparation imposées par l'ARAFER ; 2°) sur le nécessaire respect de l'exigence de loyauté des relations contractuelles et sur l'absence de vice susceptible de justifier l'écartement du contrat : - l'exigence de loyauté des relations contractuelles fait obstacle à ce que l'application du contrat soit écartée lorsque la partie qui revendique d'écarter le contrat l'a pourtant jusque-là fidèlement exécuté, notamment pour ce qui concerne ses conditions financières, sans jamais élever de critiques à cet égard ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, entachant son jugement d'une erreur de droit, a écarté l'intégralité du contrat, au motif que les clauses financières de celui-ci, qui instituent un mécanisme d'évaluation forfaitaire des charges, ne permettraient pas à l'autorité organisatrice de transport de s'assurer de la juste évaluation de la compensation de service public et seraient donc susceptibles d'entrainer le versement d'une aide d'Etat, alors qu'une telle irrégularité - à la supposer établie - ne constitue pas un vice du consentement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), représentée par Me Goutal, conclut à ce qu'il soit donné acte à l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités de son désistement partiel d'instance et d'action et au rejet du surplus des conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il prononce l'annulation du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016. Elle soutient que : 1°) sur la validité du contrat : - le règlement CE n° 1370/2007 institue, depuis le 3 décembre 2009, des contraintes juridiques impératives applicables au calcul et au contrôle de la contribution versée à l'exploitant par la personne publique en contrepartie des obligations de service public imposées, et ces dispositions s'appliquent aux contrats en cours ; - les premiers juges ont, à juste titre, considéré que les stipulations du contrat ne garantissaient pas l'absence de surcompensation ; - l'article 8.2 du règlement n'a ni pour objet ni pour effet de reporter à une date ultérieure à la publication du règlement l'application de ses dispositions relatives à la détermination de la compensation de service public ; - dès lors que l'expertise de chiffrage détaillé du service public TER en PACA pour 2016 réalisée par CFTA aboutissait à un devis alternatif inférieur de près de 10 % à celui proposé par SNCF Mobilités, elle ne pouvait que considérer, jusqu'à démonstration contraire, que la contribution prévisionnelle résultant de l'application des dispositions contractuelles par l'opérateur historique était excessive au sens de l'annexe du règlement ; - la formule de calcul de la compensation prévue par la convention n'est pas identique à celle que suggère l'annexe au règlement CE n° 1370/2007 ; - cette illégalité est, classiquement, source de responsabilité pour faute de l'administration, mais est également susceptible d'engager sa responsabilité financière en cas de condamnation de l'Etat par la CJUE pour aide illégale et entraine, en outre, une obligation de remboursement de la part du destinataire de l'aide ; 2°) sur sa bonne foi dans l'exécution du contrat : - en l'espèce, il est ressorti des premiers résultats de l'expertise de reconstitution des coûts du service 2016 commandée par la région que le devis 2016 adressé par SNCF Mobilités se fondait sur un niveau de charges trop élevé, et en tout état insuffisamment justifié ; - l'argument tiré de la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle est inopérant, la région étant, au demeurant, dans l'obligation légale d'écarter les dispositions contractuelles en cause ; - SNCF Mobilités n'est pas fondé à prétendre que le fait que les stipulations contractuelles en cause ne prévoiraient en elles-mêmes aucun versement prédéterminé et que leur mise en œuvre serait conditionnée à l'intervention d'une décision ultérieure de la région serait de nature à interdire à cette dernière d'écarter les clauses financières du contrat, la jurisprudence sur laquelle il se fonde n'étant pas transposable aux faits de l'espèce. Par ordonnance du 28 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment ses articles 61-1 et 62 ; - le règlement (UE) n° 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer ; - le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ; - la décision CJUE du 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, n° C-280/00 ; - la décision CJUE du 6 octobre 2015, Commission européenne c. Jørgen Andersen, C-303-13/P, point 54 ; - la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; - la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ; - le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ; - le décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Mobilités ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Taormina, rapporteur, - les conclusions de M. B... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Gaudemet pour l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités et de Me Goutal pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une note en délibéré, présentée pour SNCF Mobillités, a été enregistrée le 7 janvier 2022. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu le 11 décembre 2006 entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la SNCF pour dix ans, avec effet du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2016, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a adressé à la région PACA, par courrier du 10 juillet 2015, son pré-devis pour l'exercice 2016 et a établi le montant de sa contribution financière à la charge de la région PACA à la somme de 285 927 000 euros toutes taxes comprises, devis qui a été porté par le courrier du 30 septembre 2015 à la somme de 289 356 000 euros. Par sa délibération n° 16-808 du 3 novembre 2016, le conseil régional de la région PACA a décidé de retenir un montant de contribution prévisionnelle régionale annuelle au titre de l'exercice 2016 arrêté à la somme de 241 610 588 euros toutes taxes comprises, au motif d'un niveau de charges identifié par SNCF Mobilités trop élevé et insuffisamment justifié, et d'un objectif de recettes dont a été déduite la prise en charge à 50 % par la région des pertes de recettes attribuées aux conséquences de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016. Par courrier du 23 décembre 2016, SNCF Mobilités a contesté le montant de 241 610 588 euros retenu pour la contribution financière prévisionnelle 2016, estimant que l'application des prescriptions contractuelles aboutit à un montant de contribution financière de 281 939 270 euros, soit un écart de 40 328 682 euros, et a sollicité en conséquence l'indemnisation de son préjudice. Par courrier du 16 février 2017, la région PACA a rejeté cette demande. Devant le tribunal administratif de Marseille, la région PACA a soutenu qu'elle a été contrainte d'écarter ces stipulations contractuelles dont SNCF Mobilités revendique l'application, dès lors que l'application de ces clauses contractuelles conduirait à une situation illégale eu regard du droit communautaire. 2. SNCF Mobilités relève appel du jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019, en tant que le tribunal administratif de Marseille a annulé le contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016. Sur le désistement de l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités : 3. Dans sa requête d'appel enregistrée le 20 décembre 2019, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités demandait à la Cour d'annuler le jugement n° 1705056 du 15 octobre 2019 rendu par le tribunal administratif de Marseille, de condamner, à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute ou sans faute, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle, la région PACA à lui verser la somme de 48 237 374 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016 avec capitalisation, et à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 26 mars 2021, l'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités a demandé à la Cour de lui donner acte de son désistement partiel, d'instance et d'action, au titre de sa demande de condamnation de la région PACA à lui verser la somme de 48 237 374 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2016, avec capitalisation desdits intérêts au titre de l'exercice 2016 et à lui verser la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Si SNCF Mobilités soutient que le jugement est insuffisamment motivé, faute d'expliquer en quoi le caractère forfaitaire des charges C1 ferait par principe obstacle à la juste évaluation de la compensation de service, et faute d'évoquer la raison qui interdirait à SNCF Mobilités de faire utilement valoir que le niveau de charges unilatéralement évalué par la région ne couvrirait plus ses charges réelles, il résulte du jugement querellé que le tribunal administratif de Marseille a considéré qu'une évaluation forfaitaire des charges ne pouvait pas permettre une juste évaluation de la compensation due au titre des obligations de service public et que seules les charges évaluées à leur niveau réel pouvaient être compensées. Dès lors, SNCF Mobilités n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 5. L'établissement public industriel et commercial SNCF Mobilités demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 octobre 2019 en tant qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'exploitation des services ferroviaires régionaux conclu entre la région PACA et la SNCF pour la période 2007/2016. 6. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 7. Alors que la convention en cause a été conclue le 11 décembre 2006 avec l'établissement public SNCF, la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a institué le groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, et ce dernier assure, selon l'article 3 du décret du 10 février 2015, " conformément aux dispositions du même règlement [règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007] les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional dans les conditions prévues par les articles L. 2121-3 à L. 2121-9 du code des transports ". L'article 17 du décret du 17 mars 2016 précise ainsi en son 7° que la convention qui doit désormais être conclue entre la région et SNCF Mobilités définit en particulier les contributions financières dues au titre de l'exécution des services d'intérêt régional conventionnés et calculées conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007, selon lequel toute compensation liée à un contrat de service public doit respecter, quelles que soient les modalités d'attribution du contrat, les dispositions de l'article 4, lesquelles disposent que les contrats de service public " établissent à l'avance, de façon objective et transparente :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.