CAA de Marseille, 6ème chambre, 19/01/2022, 19MA05754
CETATEXT000045061381 J6_L_2022_01_00019MA05754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/13/CETATEXT000045061381.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/01/2022, 19MA05754, Inédit au recueil Lebon 2022-01-19 CAA de MARSEILLE 19MA05754 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU SCP CABINET DARRIBERE M. Gilles TAORMINA M. THIELÉ Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... Carre et le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau ", ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'ordonner toute mesure d'instruction visant à obtenir les marchés de travaux et de prestations de service conclus par la commune de Limoux pour le service de l'eau potable, à la suite de la signature du contrat de délégation de service public le 18 juillet 2017, d'annuler la convention conclue entre la commune de Limoux et la société Veolia Eau signée le 18 juillet 2017 portant délégation du service public de production et de distribution de l'eau potable, d'annuler les articles 17 et 48 de la convention et de mettre à la charge de la commune de Limoux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1704085 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 26 décembre 2019, 12 juillet et 14 septembre 2021, M. F... Carre et le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau ", représentés par la Scp d'avocats cabinet Darribère, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1704085 rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la convention de délégation de service public pour la production et la distribution de l'eau potable conclue entre la commune de Limoux et la Société Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux, censée avoir été approuvée le 22 juin 2017 et signée le 18 juillet 2017 ;
3°) à titre subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Limoux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
1°) ils sont recevables à contester la validité du contrat contesté : M. Carre, conseiller municipal de la commune de Limoux, étant usager du service public de l'eau, a intérêt à agir ; l'association Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau " a intérêt à agir, son objet étant d'œuvrer pour une gestion publique directe de l'eau sous le contrôle des citoyens ;
2°) les écritures de la société Veolia sont irrecevables devant la Cour, en ce qu'elle n'a pas justifié que la personne physique qui a engagé cette action en défense était habilitée à agir au nom de la personne morale de droit privé, et le tribunal n'a pas procédé à cette vérification ;
1°) le tribunal a statué ultra petita en les condamnant à payer, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, plus que ce qui était demandé ; en outre, cette condamnation est disproportionnée au regard des moyens de M. Carre fonctionnaire territorial et de l'association, et prive d'accès à la justice les citoyens ;
2°) les écritures de la société Veolia étaient irrecevables devant le tribunal, en ce qu'elle n'a pas justifié que la personne physique qui a engagé cette action en défense était habilitée à agir au nom de la personne morale de droit privé, et le tribunal n'a pas procédé à cette vérification ;
3°) le tribunal a rejeté un moyen qui n'avait pas été repris dans le mémoire récapitulatif qu'il avait demandé et a omis de statuer sur le moyen repris dans le mémoire récapitulatif déposé le 6 mars 2019 (page 6), selon lequel M. Carre n'a jamais reçu les documents de la délégation de service public litigieuse, tel que le prévoient les articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, 15 jours avant la délibération du 22 juin 2017 du conseil municipal ayant approuvé cette convention ;
4°) la délibération du 22 juin 2017 présente un vice substantiel de forme sinon de procédure, qui affecte la légalité de la convention signée le 18 juillet 2018, M. Carre n'ayant jamais reçu les documents de la délégation de service public litigieuse, tel que le prévoit l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, 15 jours avant la délibération du 22 juin 2017 ;
5°) la délibération du 22 juin 2017 approuvant le principe du recours à une gestion déléguée du service public de l'eau potable est illégale en ce que les conseillers municipaux ont reçu une information erronée sur l'économie du contrat, de fausses informations sur le montant des investissements et sur le sort des biens à la fin de la convention ;
6°) le droit à l'information que les conseillers municipaux tirent de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a ainsi été méconnu ;
7°) la délibération du 22 juin 2017 n'est pas conforme à celle du 20 juin 2016 ;
8°) les critères économiques de choix du délégataire figurant dans le dossier de consultation sont sans objet, parce qu'ils conduisent l'autorité délégante à apprécier le montant de sommes affectées au programme de renouvellement patrimonial et au programme d'investissement, alors que ces sommes sont déjà fixées dans le projet du cahier des charges (document-programme) ;
9°) un bouleversement substantiel est intervenu au stade de la négociation, remettant en cause toute l'économie du contrat et faussant la mise en concurrence, du fait de modifications importantes apportées au descriptif de consultation non portées à la connaissance des candidats concurrents, de gros travaux initialement à la charge du délégataire étant finalement à la charge de la commune ;
10°) dans son courrier du 9 août 2016, le maire de Limoux demande aux candidats de préciser dans leur offre (page 2) " le pourcentage de la somme non utilisée affectée au renouvellement et remboursée à la commune ", de telles sommes ni affectées ni justifiées, pouvant être assimilées à des droits d'entrée proscrits par les articles 30 et 31 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et l'article 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales ;
11°) la lettre du maire du 9 août 2016, faisant office de règlement de consultation, constitue un détournement de procédure en ce qu'elle prévoit des participations financières illégales, en particulier le critère de choix du candidat fondé sur le montant octroyé aux fonds de travaux, une participation financière exigée au titre des améliorations sans affectation précise et un remboursement au profit de la commune qui serait une forme de droit d'entrée ;
12°) la convention est illégale en ce que l'article 20 doit être regardé, implicitement, comme une clause de favoritisme car la société Veolia Eau établira le dossier de consultation des entreprises dans le cadre des marchés de travaux susceptibles d'intervenir pendant la durée de la délégation de service public et pourra également intervenir en qualité d'opérateur de travaux sous forme de groupement ;
13°) la convention méconnait l'article 30 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 dès lors que le compte prévisionnel indique en recette les travaux d'investissement, en ce que la contribution aux services centraux de 2,5 % n'est pas justifiée, et le compte prévisionnel contient des incohérences quant au tarif de l'achat de l'eau ;
14°) le délai de retour sur capital investi, délai extrêmement court, entraîne des tarifs très élevés, méconnaissant l'article 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 pour les concessions ;
15°) l'article 7 de la convention instaure un monopole illégal du concessionnaire concernant le branchement entre la conduite centrale et le compteur et non la partie entre le compteur et le lieu d'habitation ; une exclusivité au profit d'un délégataire ne répond à aucun impératif technique et viole le principe de liberté du commerce ;
16°) le compte prévisionnel d'exploitation est insincère pour ne pas avoir mentionné la marge prévue par la société, les amortissements (ligne vierge), la nature de la contribution des services centraux et de la recherche et les subventions pour les investissements ;
17°) l'abandon par la commune de la maîtrise d'ouvrage induit l'abandon des subventions représentant 80 % de l'opération, dont 40 % par le département et 40 % par l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse ;
18°) les participations financières du délégataire sans affectation précise sont illégales ;
19°) le contrat est improprement qualifié de délégation de service public, ne remplissant pas la condition de risque d'aléa justifiant cette qualification au sens de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, condition reprise dans l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, les usagers étant captifs ;
20°) la directive 2014/23/CE excluant dans son article 12 le service de l'eau, l'article 11 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 est contraire à cette directive mal transposée ; le contrat querellé est par voie de conséquence illégal ;
21°) le financement du fonds pour " améliorations " (articles 21 et 27) est irrégulier puisqu'aucun programme n'est prévu, ni dans le cahier des charges, ni dans la convention ;
22°) des dépenses sont injustifiées ou entachées d'incohérence, telles les " contributions aux services centraux " et, dans le compte d'exploitation prévisionnel, les charges liées aux achats d'eau passent de 83 834 euros la première année à 49 954 euros la 7ème année ;
24°) l'article 17 de la convention est manifestement illégal, violant l'article 36 du décret du 1er février 2016 encadrant les modifications des concessions ;
25°) l'article 48 n'a plus de sens, les installations prévues aux articles 20 et 21 étant censées être amorties à la fin de la concession.
Par mémoires en défense et en réplique enregistrés les 18 mai 2020 et 12 octobre 2021, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, représentée par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) concernant les sommes mises à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les requérants ne peuvent utilement contester les sommes mises à leur charge par le tribunal administratif de Montpellier au titre de l'affaire n° 1704085 en invoquant les sommes mises à leur charge dans trois autres instances ; les difficultés financières alléguées de M. Carre et du Collectif ne sont pas de nature à justifier une exonération des frais mis à leur charge ; il n'a pas été statué en la matière ultra petita ;
2°) concernant la qualité pour agir du représentant légal - distinct du représentant ad litem, l'avocat - de la société Veolia, le tribunal était bien fondé à écarter la fin de non-recevoir soulevée par les requérants, dès lors que ces derniers se sont bornés, tout au long de l'instance, à relever que le représentant de la société défenderesse n'établissait pas sa qualité pour agir, sans pour autant contester sérieusement cette qualité ; il en va de même devant la Cour ;
3°) le fait pour le tribunal d'avoir rejeté un moyen non repris dans des conclusions récapitulatives n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement ;
4°) concernant le moyen formulé dans le mémoire récapitulatif du 6 mars 2019 non demandé par le tribunal, tiré de ce que M. Carre n'aurait jamais reçu les documents relatifs à la convention litigieuse, en méconnaissance de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, il s'agit d'un moyen dilatoire qui aurait pu être soulevé bien plus tôt ; la circonstance, alléguée, que M. Carre n'aurait pas réceptionné les documents susvisés, adressés par courrier du 31 mai 2017, est sans incidence sur la légalité de la délibération ou sur la légalité du contrat ;
5°) concernant le moyen tiré du fait que le conseil municipal n'a pas été informé suffisamment de l'économie du contrat, ce qui l'a entaché d'un vice du consentement, le tribunal a considéré à bon droit qu'il ressortait des articles 3 et 27 de la convention que le délégataire supportait les travaux de renouvellement, conformément à ce qu'indiquait la délibération du 22 juin 2017 ;
6°) s'agissant du moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du droit à l'information que les conseillers municipaux tirent de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les appelants se bornent à rappeler que la convention conclue met à la charge du délégataire la maîtrise d'ouvrage des travaux de l'article 22, alors que le document-programme laissait à la commune la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, circonstance qui n'a pas eu pour objet ou pour effet de bouleverser la nature du contrat ;
7°) s'agissant du moyen tiré de la non-conformité de la délibération du 22 juin 2017 à celle du 20 juin 2016, il est de jurisprudence constante que la légalité de la délibération se prononçant sur le principe de la délégation de service public ne peut être appréciée au regard des " caractéristiques et modalités de mise en œuvre ultérieure de la délégation ou des prestations que cette délibération n'a pas pour objet d'arrêter définitivement " ;
8°) s'agissant du moyen tiré du fait que les critères économiques de choix du délégataire figurant dans le dossier de consultation sont sans objet parce qu'ils conduiraient l'autorité délégante à apprécier le montant de sommes affectées au programme de renouvellement patrimonial et au programme d'investissement, alors que ces sommes seraient déjà fixées dans le projet de cahier des charges (document-programme), le projet de cahier des charges n'est pas un document figé et contraignant dans toutes ses mentions, les candidats pouvant faire des propositions non conformes ; le moyen formulé à ce titre est donc inopérant ;
9°) s'agissant du moyen selon lequel la convention signée dénaturerait le document-programme (cahier des charges remis aux candidats à la délégation) et qu'en conséquence il y avait lieu pour le tribunal de considérer que la commune avait méconnu les dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 en ce qu'elle a modifié, en cours de procédure de mise en concurrence, les documents de la consultation dans des conditions faussant les règles de la concurrence entre les entreprises, la négociation peut valablement avoir pour effet d'adapter le dossier de la consultation, dès lors que cette adaptation n'a pas pour but d'avantager un candidat, ni pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ou les conditions de la mise en concurrence ;
10°) s'agissant du moyen tiré d'un prétendu droit d'entrée illégal résultant du fait qu'il ressort du courrier du maire du 9 août 2016 (production adverse n° 22), que les candidats ont été invités à renseigner, dans leur offre, " le pourcentage de la somme non utilisée affectée au renouvellement et remboursée à la commune ", ce qui constituerait un droit d'entrée proscrit par les articles 30 et 31 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, il ressort uniquement du contrat, à l'article 22, que à " l'issue du contrat, le délégataire remboursera le montant du fonds de travaux non dépensés ", stipulation qui ne fait que traiter du sort du solde éventuellement positif du fonds de travaux à la fin du contrat, en précisant que si ce fonds de travaux n'est pas entièrement dépensé, alors ce solde positif ne sera pas conservé par le délégataire, mais restitué à la collectivité ; cette stipulation, qui n'affère donc pas à un droit d'entrée, est parfaitement conforme à la position du Conseil d'Etat qui a déjà eu à juger que le solde positif d'un fonds de travaux ou de provisions constituées devait revenir, dans le silence du contrat, à la collectivité délégante ;
11°) s'agissant du moyen tiré du fait que la collectivité aurait commis un détournement de procédure en valorisant, au titre des critères économiques d'attribution de la convention, le montant de la somme affectée au programme de renouvellement patrimonial, planification et financement proposé et le montant de la somme affectée au programme d'investissements, alors que l'objectif du contrat n'est pas d'avoir prioritairement des renouvellements d'équipements conformes aux besoins du service, mais de bénéficier de la part du concessionnaire de la plus importante contribution financière, l'assertion d'une convention attribuée au candidat qui proposerait " la plus importante contribution financière " constitue une allégation matériellement inexacte dès lors qu'il ressort de la délibération du 22 juin 2017 approuvant la convention et le choix de la société Veolia que la société Saur a vu son offre classée en deuxième position sur le critère économique alors même qu'elle proposait un montant plus important au titre des investissements ;
12°) s'agissant de la prétendue violation des dispositions du code des marchés publics, si les requérants affirment qu'en tant qu'il stipule que le délégataire " fournit à la collectivité l'ensemble des éléments lui permettant de préparer le programme de renouvellement " et " facilite l'intervention des entrepreneurs désignés par la collectivité pour réaliser les travaux de renouvellement ", l'article 20 de la convention permettrait au délégataire de " faciliter sa propre intervention en tant qu'entrepreneur ", et de méconnaître les règles de la commande publique, et devrait être lu comme mettant à la charge du délégataire la préparation du dossier de consultation des entreprises, le délégataire ayant été désigné " en tant que titulaire des marchés de travaux, sous forme d'un groupement d'entreprises ", il ne ressort pas de l'article 20 que le délégataire établirait le dossier de consultation des entreprises du marché par lequel la collectivité opèrera une mise en concurrence pour la réalisation des travaux de renouvellement, la collectivité établissant seule son règlement de la consultation, définissant seule les critères d'attribution du marché et rédigeant seule les prescriptions administratives et techniques des marchés ;
13°) sur l'absence alléguée de compte prévisionnel d'investissement, en méconnaissance de l'article 30 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, les requérants soutenant que, s'agissant des investissements de l'article 22 de la convention, le compte prévisionnel d'exploitation ne retranscrirait que les recettes tirées de ces investissements et non les charges associées, ils présentent comme des " recettes " des sommes qui apparaissent en réalité en qualité de " charges " dans le compte prévisionnel d'exploitation (production adverse n° 17 devant le tribunal) ; or, la mention " redevance annexe 5 " est la charge correspondant au fond de travaux de 124 262 euros H.T. / an, que l'article 22 de la convention contractualise ; dès lors, le compte prévisionnel d'exploitation mentionne bien le fonds de travaux correspondant aux investissements dans les charges du délégataire ;
14°) s'agissant du moyen tiré de ce que la collectivité aurait méconnu l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 et l'article 6 du décret du 1er février 2016, en fixant la durée de la convention à 7 ans, durée qui ne permettrait pas au délégataire d'amortir ses investissements, il ne résulte pas de l'ordonnance ou du décret de 2016, ni même de la jurisprudence administrative, que la durée d'une convention de délégation de service public doive être fixée en fonction de l'acceptation des tarifs par ces usagers, puisqu'il ressort de l'article 34-I de l'ordonnance du 29 janvier 2016 que " Cette durée est déterminée par l'autorité concédante en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire, dans les conditions prévues par voie réglementaire ", et de l'article 6-II du décret du 1er février 2016, que " Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat " ;
15°) s'agissant du moyen tiré de l'illégalité du monopole des branchements prévu par l'article 7 de la convention, le tribunal a à bon droit considéré que ces stipulations, qui confèrent seulement une exclusivité quant à la fourniture du service de l'eau potable dans le périmètre de la concession, ne confèrent aucune exclusivité à Véolia Eau pour les travaux de raccordement correspondant à la partie du branchement privé entre le compteur et le lieu d'habitation, lequel est réalisé par un prestataire librement choisi par l'abonné, de sorte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la convention méconnaîtrait le principe de liberté du commerce et de l'industrie, ni que les sommes perçues pour les travaux de raccordement entre le réseau et les compteurs des abonnées sont de nature à bouleverser l'économie du contrat ;
16°) s'agissant du moyen selon lequel le compte prévisionnel d'exploitation est insincère pour ne pas mentionner la marge prévue par la société, les amortissements (ligne vierge), la nature de la contribution des services centraux et de la recherche et les subventions pour les investissements, force est de constater que la marge prévisionnelle y est bien mentionnée, on ne voit pas à quelle ligne " amortissements " ils font référence, si les appelants exposent que le compte d'exploitation prévisionnel ne mentionne pas la nature de la contribution des service centraux et de la recherche, cette circonstance ne peut recevoir la qualification d'insincérité et, si le compte d'exploitation prévisionnel ne mentionne pas les subventions pour les investissements, c'est parce que le délégataire ne perçoit pas de subventions ou d'aides ;
17°) c'est à tort que les appelants soutiennent que l'exécution des travaux de l'article 22 sous maîtrise d'ouvrage du délégataire constituerait un renoncement de la commune à percevoir des subventions, dès lors qu'il ne ressort nullement d'un règlement du département de l'Aude dans le domaine de l'environnement (Volet Eau et Assainissement) transmis en préfecture le 27 décembre 2017 que les travaux financés par le délégataire dans le cadre de la convention, même exécutés sous maîtrise d'ouvrage de l'autorité délégante, puissent donner lieu à des subventions ; au demeurant, l'autorité délégante ne peut être présentée comme perdant des subventions pour des investissements dont elle n'a pas la charge ;
18°) s'agissant du moyen tiré d'une participation financière au titre des améliorations sans affectation précise, les requérants invoquant que le contrat prévoit une participation à fonds de travaux pour amélioration de 70 000 euros par an qui ne serait ni affectée, ni justifiée, ce fonds de travaux porte sur le financement de travaux d'amélioration du service et leur montant est imputé au budget annexe de l'autorité délégante, la commune de Limoux ; ces travaux participent à l'amélioration du service et sont ainsi en lien avec le service public de la distribution d'eau potable ;
19°) s'agissant de la prétendue absence de risque pour Veolia qui rendrait impossible le recours à la concession, moyens que les requérants avaient abandonné en première instance, faute d'être repris dans leur mémoire récapitulatif, l'article 5 II de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions doit être lu au regard de l'article 5 de la directive 2014/23/CE du 26 février 2014 ;
20°) s'agissant du moyen tiré du fait que, ayant été conclue sur le fondement de l'ordonnance du 29 janvier 2016, la convention, fondée sur un texte contraire au droit européen, est illicite, le droit européen excluant du droit des concessions les contrats attribués pour l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable, la France ayant à tort, selon les requérants, " surtransposé " la directive 2014/23/CE en étendant le régime des concessions aux contrats d'exploitation dans le domaine de la distribution d'eau potable, en méconnaissance de l'exclusion clairement posée par l'article 12 de cette directive, l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, en ce qu'elle n'exclut pas de son champ d'application les conventions de délégation du service public de l'eau potable, ne peut, dès lors, être présentée comme contraire au droit européen ;
21°) s'agissant des dépenses prévues aux articles 20, 21 et 27, si les requérants soutiennent que les travaux d'amélioration des articles 21 et 27 seraient irréguliers, ce moyen qui ne se rapporte pas à la violation alléguée de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 est infondé ;
22°) s'agissant du moyen tiré de dépenses prétendument injustifiées ou entachées d'incohérence, en premier lieu, les " contributions aux services centraux ", qui ne seraient nullement justifiées, correspondent aux frais de siège et de structure régionale, qui apportent leur concours à l'exécution du contrat ; en deuxième lieu, si les requérants prétendent également soulever une incohérence tirée de ce que, dans le compte d'exploitation prévisionnel, les charges liées aux achats d'eau passent de 83 834 euros la première année à 49 954 euros la 7ème année, cette diminution des achats d'eau est cohérente avec l'amélioration du rendement du réseau prévue à la convention, consécutive à l'hypothèse d'une amélioration du rendement du réseau d'eau, passant de 66 % la première année du contrat à 78 % la septième année ;
23°) s'agissant de la prétendue illégalité de l'article 17 de la convention, les requérants, qui prétendent qu'il violerait l'article 36 du décret du 1er février 2016 encadrant les modifications des concessions, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 17 de la convention, ce texte du contrat n'ayant pas pour objet une modification ultérieure de la convention, mais d'anticiper la situation des ouvrages que le délégataire souhaiterait établir à ses frais dans le périmètre de la délégation, en subordonnant leur réalisation à une approbation de la collectivité ;
24°) les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'annulation des dispositions de l'article 17 de la convention impliquerait l'annulation de l'article 48, ce texte posant les principes contractuels de remise des biens à l'issue de la convention, et non des seuls ouvrages que le délégataire jugerait utile de réaliser à ses frais dans l'intérêt du service ; ce texte n'est entaché d'aucune illégalité.
25°) faute de contenu illicite, d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité, les conclusions à fin d'annulation ne pourront qu'être rejetées ;
26°) les requérants critiquent le principe même de la gestion déléguée pour des motifs strictement idéologiques et prétendument comptables, consistant à exposer qu'il est préférable d'exploiter un service public en régie via la conclusion de marchés publics dont les dépenses se voient appliquer les règles de la comptabilité publique ; or, pas davantage dans un recours en contestation de la validité du contrat que dans le cadre d'un recours contre la délibération sur le principe de la gestion déléguée du service, un requérant ne peut utilement contester l'opportunité du choix opéré par l'administration quant au mode de gestion d'un service public.
Par mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la commune de Limoux, représentée par Me Meneau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Collectif aletois gestion publique de l'eau et M. Carre à payer chacun la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Elle soutient en outre que :
La commune de Limoux a présenté un mémoire enregistré le 28 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué.
M. Carre et et le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau " ont présenté un mémoire enregistré le 20 octobre 2021 qui n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2021 à 12 h 00.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, l'instruction a été rouverte.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2021 à 12 h 00.
Le 29 octobre 2021 à 11 h 33, M. Carre et le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau ", représentés par la SCP d'avocats cabinet Darribère, ont présenté un mémoire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la recevabilité des écritures de la société Véolia eau-Compagnie Générale des eaux devant la Cour :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences.
Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.
En ce qui concerne l'existence d'un défaut d'information du conseil municipal de la commune de Limoux, concernant des éléments substantiels du contrat :
Il résulte de ces dispositions que le maire ne peut, au nom de la commune, valablement souscrire avec un opérateur économique, pour répondre à des besoins industriels ou commerciaux, une convention de délégation de service public, sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ce dernier ne peut davantage, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, déléguer au maire le pouvoir qui lui appartient exclusivement de décider d'obliger la commune. Ainsi, lorsqu'il entend autoriser le maire à souscrire une telle convention, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci ainsi que les éléments financiers exacts et l'identité de son attributaire.
Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. / II. - La commission est composée : / a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; / b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste./ Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires./ Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents./ Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée.
Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum. / Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. / Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public ". Aux termes de l'article L. 1411-7 du même code : " Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. / Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ".
Le point de savoir s'il est question d'une exécution des renouvellements ou d'une simple prise en charge des renouvellements est sans incidence sur le fait que le délégataire a bien contractuellement la charge des renouvellements. La délibération du 22 juin 2017 se borne à reprendre les termes de l'article 3 de la convention. L'insincérité alléguée des informations fournies au conseil municipal ne peut résulter de la mention tirée de ce que les missions du service public comprennent les travaux d'entretien, réparation et renouvellement, alors que la délibération, reprenant la substance de l'article 27 de la convention, précise que le gros entretien renouvellement fait l'objet d'une redevance versée par le délégataire à la collectivité délégante.
Si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qui serait indiqué dans la délibération du 22 juin 2017, le délégataire n'a nullement en charge la réalisation des renouvellements, il ressort de la délibération du 22 juin 2017 que le délégataire a la charge financière du " gros entretien renouvellement ", information qui se rapporte à l'article 27 de la convention, au sujet de la redevance annuelle à verser au titre des travaux de gros entretien-renouvellement de l'article 20. Concernant la mention de la délibération du 22 juin 2017 selon laquelle le délégataire s'est vu confier les travaux d'entretien, réparation et renouvellement, si les requérants soutiennent qu'il s'agirait d'une véritable tromperie, cette mention n'est qu'une reprise de l'article 3 de la convention conclue.
Dès lors, les conseillers municipaux étaient dûment informés que le délégataire avait la charge des renouvellements et que l'exécution de cette charge passait financièrement par le versement d'une redevance à la collectivité.
C'est en outre de manière erronée que les appelants chiffrent à 1 358 000 euros le montant total de la charge financière incombant au délégataire dans le document-programme, en se bornant à comptabiliser la redevance pour les renouvellements faisant l'objet d'un plan prévisionnel (première partie de l'article 20 + premier alinéa de la première partie de l'article 27 du document-programme) et la redevance au titre des travaux d'amélioration (article 21 + deuxième partie de l'article 27 du document-programme), tout en omettant les travaux de renouvellement de 869 940 euros hors taxes (fin de l'article 20 + annexe 5 au document programme + second alinéa de la première partie de l'article 27). Or, l'article 20 du document-programme portait sur les renouvellements et distinguait ceux objet du plan prévisionnel des renouvellements de l'annexe 5 pour un montant de 869 840 euros hors taxes et dont il ressort, d'une part, que les matériels, biens mobiliers des stations de productions, de surpression, de stockage, et les conduites d'une longueur inférieure ou égale à 10 mètres doivent être renouvelés sur la base d'un plan de renouvellement prévisionnel et d'autre part, que le renouvellement de ces matériels est à la charge financière du délégataire, selon les modalités définies au premier paragraphe de l'article 27, moyennant le versement à la commune d'une redevance dont le montant n'était pas encore fixé dans le document-programme et qui sera fixé à 70 000 euros hors taxes / an à l'article 27 de la convention conclue.
Les renouvellements de l'annexe 5 à la charge financière du délégataire font l'objet du deuxième paragraphe de l'article 27 du document-programme relatif aux redevances qui comporte une erreur matérielle en visant l'article 21 au lieu de l'article 20. Enfin, s'il est prévu par l'article 20 que le gros entretien-renouvellement est exécuté sous maîtrise d'ouvrage de la commune, et par l'article 22 que le délégataire est maître d'ouvrage des travaux de renouvellement, il n'y a pas là de contradiction dès lors que l'article 20 et l'article 22 n'ont pas le même objet.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux parties à une délégation de service public de rédiger, avant la conclusion du contrat, une liste par catégorie de biens en distinguant s'ils sont de retour ou de reprise ni, a fortiori, un inventaire prévisionnel des biens dont le sort sera à régler en fin de contrat, alors que c'est dans le rapport annuel du délégataire que doit figurer un inventaire des biens, conformément à l'article 33 II du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 précité. Dès lors, l'absence de classification des biens préalablement à la conclusion d'une convention ne peut être regardée comme un défaut d'information des conseillers municipaux ou comme une fausse information, s'agissant du sort des biens à la fin de la convention, lequel peut être déterminé soit par application de la jurisprudence administrative, soit par les clauses de la convention, en l'espèce, les articles 6, 48 et 49 de la convention.
En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 20 juin 2016 approuvant le principe d'une gestion déléguée du service public de l'eau potable :
En ce qui concerne l'illégalité de la délibération du 22 juin 2017 approuvant la signature de la convention de délégation de service public avec la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux eu égard à l'existence d'une différence substantielle entre le contenu du document-programme soumis aux concurrents et celui du contrat finalement conclu :
Ils comprennent notamment l'avis de concession, le cahier des charges de la concession et, le cas échéant, l'invitation à présenter une offre. / Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. / II. - L'autorité concédante communique, au plus tard six jours avant la date limite fixée pour la réception des candidatures ou des offres, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats ou soumissionnaires ".
La personne responsable de la passation d'un contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, des adaptations à l'objet du contrat qu'elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d'une portée limitée, justifiées par l'intérêt du service et qu'elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire. La négociation peut valablement avoir pour effet d'adapter le dossier de la consultation, dès lors que cette adaptation n'a pas pour but d'avantager un candidat, ni pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ou les conditions de la mise en concurrence.
L'annexe 8 à la convention détaille l'ensemble des travaux rentrant dans la catégorie des travaux d'entretien et procède à une répartition, selon qu'ils ont été négociés à la charge du délégataire ou à la charge de la collectivité. Si les requérants soutiennent que, s'agissant des travaux d'entretien de l'article 18, il y aurait eu un glissement des charges du délégataire vers la commune, soutenant que de nombreux travaux prévus dans l'article 18 du document-programme, annexe 4, qui devaient être réalisés par le délégataire doivent finalement être réalisés par la commune, la modification intervenue entre le document-programme et la convention conclue montre que les charges d'entretien courant incombant au délégataire sont plus importantes dans la convention conclue (cf. annexe 8) que dans le document-programme (cf. annexe 4).
S'agissant des clôtures de protection des ouvrages, il a uniquement été décidé de répartir la charge de leur remplacement entre la société délégataire et l'autorité délégante, selon la dimension des clôtures. Si le plan prévisionnel de gros entretien-renouvellement prévoit des travaux de serrurerie et de menuiserie, il s'agit de travaux de renouvellement (annexe 4 à la convention) étrangers aux travaux d'entretien courant de l'article 18 qui portent sur les renouvellements non prévus au plan prévisionnel de gros entretien-renouvellement. Enfin, les travaux de serrurerie et de menuiserie ne peuvent pas relever d'un " fonds de travaux ", ce dernier étant destiné à la réalisation des " renforcement et extensions-investissement neufs " de l'article 22 de la convention, et non aux travaux d'entretien courant de l'article 18 de la convention.
Pour ces travaux, la convention prévoit que l'intervention du délégataire n'est que financière, via une dotation de 70 000 euros annuels. Les travaux d'entretien courant qui se rapportent à l'entretien, aux réparations et aux renouvellements qui pourraient s'avérer nécessaires en cours d'exécution du contrat, par suite notamment de pannes, de défaillances, de dysfonctionnements, d'usure prématurée, pour maintenir en bon état d'entretien et de fonctionnement le patrimoine, portent sur tous les travaux qui ne relèvent pas des travaux prévisionnels de gros entretien-renouvellement (article 20) et qui ne relèvent pas des travaux d'extension-renforcement-investissements neufs de l'article 22. L'article 20 de la convention met à la charge financière du délégataire le renouvellement des " conduites d'une longueur inférieure ou égale à dix mètres " mentionnées comme devant être renouvelées dans le plan prévisionnel de gros entretien-renouvellement à raison de l'arrivée de leur fin de vie utile.
S'agissant des canalisations dont le renouvellement n'est pas prévu au plan prévisionnel de gros entretien-renouvellement, mais dont le renouvellement s'avèrerait nécessaire en cours de contrat (fuite, explosion...), la charge de leur renouvellement ressort de l'article 18 de la convention, par application de l'annexe 8, dispositions aux termes desquelles il incombe au délégataire le renouvellement de canalisations inférieures ou égales à 12 ml, et il incombe à la collectivité le renouvellement de canalisations au-delà de 12 ml. Une fois encore, si les requérants indiquent que les travaux de gros entretien-renouvellement de l'article 20 de la convention font l'objet d'un fonds de travaux, ces travaux de gros entretien-renouvellement font l'objet d'une dotation annuelle versée par le délégataire à la collectivité, dont le montant est fixé à l'article 27 de la convention, à savoir 70 000 euros annuels.
Le fonds de travaux neufs ne concerne pas les travaux de " gros entretien-renouvellement " de l'article 20, mais les " renforcements et extensions-investissements neufs " de l'article 22.
Le nouveau concessionnaire justifie des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l'autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat de concession aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;/ 5° Lorsque les modifications, quel qu'en soit le montant, ne sont pas substantielles. / Une modification est considérée comme substantielle lorsqu'elle change la nature globale du contrat de concession. En tout état de cause, une modification est substantielle lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :/ a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient attiré davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle initialement retenue ;/ b) Elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du concessionnaire d'une manière qui n'était pas prévue dans le contrat de concession initial ;/ c) Elle étend considérablement le champ d'application du contrat de concession ;/ d) Elle a pour effet de remplacer le concessionnaire auquel l'autorité concédante a initialement attribué le contrat de concession par un nouveau concessionnaire, en dehors des hypothèses visées au 4° ;/ 6° Lorsque le montant de la modification est inférieur au seuil visé à l'article 9 et à 10 % du montant du contrat de concession initial, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les conditions énoncées au 5° sont remplies ".
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité de la délibération du 22 juin 2017 à celle du 20 juin 2016 :
De même, la validité de la convention finalement approuvée ne saurait être querellée au motif que ses caractéristiques auraient pu évoluer par rapport à la délibération sur le principe de la gestion déléguée, dans la mesure où cette délibération sur le principe n'a pas pour objet d'arrêter définitivement les caractéristiques et modalités de mise en œuvre ultérieure de la convention. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce que la délibération du 22 juin 2017 approuvant le choix du délégataire et le contrat ne correspondrait pas en tous points aux caractéristiques de la convention évoquée dans la délibération du 20 juin 2016 sur le principe de la gestion déléguée, puisque cette première délibération n'a pas eu pour objet d'arrêter définitivement les caractéristiques précises de la convention à conclure ultérieurement.
En ce qui concerne les moyens relatifs à certains critères économiques de choix du délégataire :
En ce qui concerne le moyen tiré de la possibilité pour le délégataire d'éluder les règles de la commande publique :
Il résulte des termes de l'article 20 de la convention qu'il est seulement imposé au délégataire de faciliter l'intervention des entrepreneurs désignés par la collectivité pour réaliser les travaux de renouvellement prévus par ce texte en rendant les installations et ouvrages qu'il exploite accessibles à tout entrepreneur désigné titulaire d'un marché de renouvellement, à la suite d'une procédure de mise en concurrence. L'article 20 de la convention n'ayant dès lors ni pour objet ni pour effet de favoriser le délégataire dans le cadre des procédures de mise en concurrence menées par la commune et auxquelles le délégataire déciderait de candidater, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux anomalies présentées, selon les requérants, par le compte prévisionnel d'exploitation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession :
Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, aujourd'hui intégré dans la partie règlementaire du code de la commande publique : " I. - Pour l'application de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, les investissements s'entendent comme les investissements initiaux ainsi que ceux devant être réalisés pendant la durée du contrat de concession, nécessaires pour l'exploitation des travaux ou des services concédés. Sont notamment considérés comme tels les travaux de renouvellement, les dépenses liées aux infrastructures, aux droits d'auteur, aux brevets, aux équipements, à la logistique, au recrutement et à la formation du personnel. / II. - Pour les contrats de concession d'une durée supérieure à cinq ans, la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés pour l'exploitation des ouvrages ou services avec un retour sur les capitaux investis, compte tenu des investissements nécessaires à l'exécution du contrat. / III. - L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au II de l'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est le directeur départemental des finances publiques ".
L'article 34 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 précité a pour seul objet de limiter la durée des concessions qui doit être fixée en fonction de la nature et du montant des prestations ou des investissements demandés au concessionnaire et d'imposer une durée maximale de 20 ans pour les concessions dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et des ordures ménagères, et il ressort de l'article 6 du décret du 1er février 2016 précité qu'au-delà d'une durée de 5 ans, l'autorité délégante doit justifier que la durée du contrat n'excède pas le temps raisonnablement escompté par le concessionnaire pour qu'il amortisse les investissements réalisés. Au-delà de 5 ans, il convient de démontrer que la durée n'est pas excessive et qu'elle n'excède pas le temps nécessaire pour amortir les investissements.
Ces textes ont pour objet d'éviter les contrats trop longs et donc d'imposer aux parties de pouvoir justifier d'investissements à amortir sur une durée aussi longue. Il ressort du compte prévisionnel d'exploitation que, sur une durée de 7 années, le délégataire parvient à l'équilibre économique et financier global. Le fait que les travaux de gros entretien-renouvellement sont simplement financés par le délégataire via une redevance, puis exécutés par la collectivité, n'est pas de nature à établir que la durée de la convention conclue serait insuffisante pour permettre un amortissement des investissements réalisés par le délégataire dans des conditions normales. Dès lors, les requérants n'étant pas fondés à soutenir que la durée du contrat serait trop courte, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité du monopole des branchements prévus par l'article 7 de la convention :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de risque pour Veolia :
Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession : " ...L'attribution d'une concession de travaux ou d'une concession de services implique le transfert au concessionnaire d'un risque d'exploitation lié à l'exploitation de ces travaux ou services, comprenant le risque lié à la demande, le risque lié à l'offre ou les deux. Le concessionnaire est réputé assumer le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas certain d'amortir les investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il a supportés lors de l'exploitation des ouvrages ou services qui font l'objet de la concession.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, telle que toute perte potentielle estimée qui serait supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement nominale ou négligeable... ". Aux termes du considérant 20 de ladite directive : " Un risque d'exploitation devrait trouver son origine dans des facteurs sur lesquels les parties n'ont aucun contrôle. Les risques liés à une mauvaise gestion, à un manquement de l'opérateur économique aux obligations contractuelles ou à des cas de force majeure ne sont pas déterminants aux fins de la qualification en tant que concession, ces risques étant inhérents à tous les contrats, qu'il s'agisse d'un marché public ou d'une concession.
Un risque d'exploitation devrait être considéré comme étant le risque d'exposition aux aléas du marché, qui peut être soit un risque lié à la demande, soit un risque lié à l'offre, soit un risque lié à la demande et à l'offre. Le risque lié à la demande désigne le risque portant sur la demande effective pour les travaux ou services qui font l'objet du contrat. Le risque lié à l'offre désigne le risque portant sur la fourniture des travaux ou services qui font l'objet du contrat, en particulier le risque que la fourniture des services ne corresponde pas à la demande. Aux fins de l'évaluation du risque d'exploitation, la valeur actuelle nette de tous les investissements, coûts et recettes du concessionnaire devrait être prise en compte de manière homogène et uniforme ".
Selon la Cour de justice de l'Union Européenne dans sa décision du 21 mars 2015, Kansaneläkelaitos, aff. C-269/14, point 33, " Un tel risque doit être compris comme étant le risque d'exploitation aux aléas du marché, lequel peut notamment se traduire par le risque de concurrence de la part d'autres opérateurs, le risque d'une inadéquation entre l'offre et la demande de services, le risque d'insolvabilité des débiteurs du prix des services fournis, le risque d'absence de couverture des dépenses d'exploitation par les recettes ou entre le risque de responsabilité d'un préjudice lié à un manquement dans le service ".
En ce qui concerne le moyen tiré de la non-conformité de la convention conclue à la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession :
production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;/ 2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :/ a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;/ b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;/ 3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :/ a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;/ b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes./ III. - Au sens du présent article, l'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail. ".
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 36 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 :
En ce qui concerne l'illégalité des dispositions de l'article 48 de la convention :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1704085 rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Carre et le Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau " est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge solidaire de M. Carre et du Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau " une somme de 2 000 euros au profit de la commune de Limoux et de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux pris solidairement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... Carre, au Collectif alétois gestion publique de l'eau actions sur le limouxin et le saint hilairois " Coll Eau ", à la commune de Limoux et à la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2022, où siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2022.
N° 19MA05754 2 ia 39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. - Notion de contrat administratif. - Diverses sortes de contrats. - Délégations de service public.
54-01-05-005 Procédure. - Introduction de l'instance. - Qualité pour agir. - Représentation des personnes morales.