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20MA04503

CETATEXT000045061386 J6_L_2022_01_00020MA04503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/13/CETATEXT000045061386.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/01/2022, 20MA04503, Inédit au recueil Lebon 2022-01-19 CAA de MARSEILLE 20MA04503 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU RACHID M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2005413 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Rachid, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 17 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est insuffisamment motivée ; la motivation a un caractère générique ; - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; les pièces versées au dossier attestent de sa présence continue en France depuis 2013 ; il justifie d'une bonne insertion professionnelle ; son épouse est en situation régulière ; le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ; un retour en Turquie engendrerait un emprisonnement. La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C... Point, rapporteur, - et les observations de Me Danjou, substituant Me Luongo, pour M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., de nationalité turque, né le 15 juillet 1992, affirme être entré en France le 15 novembre 2012 sans en préciser les circonstances et démuni de visa. Le 25 février 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
  3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  4. Par les pièces qu'il verse au dossier, M. A... établit sa présence en France à compter du 14 janvier
  5. Il justifie ainsi de sa présence continue en France pour une durée d'un peu plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A... est marié à une ressortissante de nationalité turque depuis 2018, et que le couple est parent d'un enfant né en France en
  6. La vie commune de M. A... et de son épouse depuis leur mariage, et antérieurement depuis décembre 2016, est établie par les pièces du dossier et n'est pas contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône. L'enfant de M. A... est scolarisé en France. Il ressort de l'examen de la décision attaquée et des écritures en défense de première instance que l'épouse de M. A... est entrée en France en 2005 et disposait, à la date du 17 juin 2020, d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, en cours de validité. M. A... produit au dossier un récépissé, daté du 17 août 2021, indiquant que son épouse a fait une demande de modification de son titre de séjour, le récépissé ayant pour effet de prolonger les effets du titre de séjour jusqu'au 16 novembre
  7. Par suite, à la date de la décision attaquée, l'épouse de M. A... avait vocation à rester sur le territoire français pendant au moins un an, jusqu'à l'expiration de la date de validité de son titre de séjour, finalement prolongé du 17 août 2021 au 16 novembre
  8. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, une telle décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 juin 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
  11. Au regard des motifs pour lesquels il est prononcé, le présent arrêt, qui annule l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2020 en tant qu'il fait obligation au requérant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, réexamine la situation de M. A... pour se prononcer sur son droit au séjour et lui remette dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de le lui enjoindre. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros, à verser à M. A.... D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... et dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juin
  13. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juin 2020 est annulé en tant qu'il porte obligation à M. A... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer la situation de M. A... pour se prononcer sur son droit au séjour et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2022.2N° 20MA04503 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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