CETATEXT000045061390 J6_L_2022_01_00021MA01024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/13/CETATEXT000045061390.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/01/2022, 21MA01024, Inédit au recueil Lebon 2022-01-19 CAA de MARSEILLE 21MA01024 6ème chambre excès de pouvoir C M. FEDOU LAURENT-NEYRAT M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2003015 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. A..., représenté par Me Laurent-Neyrat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 juillet 2020 ; 3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour lui ouvrant droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'ordonner au préfet du Gard de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; c'est à tort que le préfet du Gard a remis en cause les documents d'état civil qu'il a présentés ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée des mêmes erreurs que celles affectant la décision de refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ; - les autres moyens sont infondés. Par ordonnance en date du 26 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août
- Par décision en date du 22 janvier 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... Point a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France selon ses déclarations le 17 octobre
- Il a sollicité le 23 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2020, le préfet du Gard a retiré son arrêté du 30 janvier 2020, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ".
- Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
- Pour justifier de son identité et de sa minorité à la date de son entrée en France, M. A... a produit devant le préfet du Gard une copie d'un jugement du tribunal de première instance de Boké daté du 30 août 2017, " tenant lieu d'acte de naissance ", selon lequel il serait né le 2 mars 2001 à Kamsar, un jugement supplétif du 26 septembre 2018 du même tribunal tenant lieu d'acte de naissance et un extrait du registre de l'état civil daté du 9 octobre
- La carte consulaire délivrée le 11 janvier 2019 par l'ambassade de Guinée à Paris n'a aucune valeur probante concernant l'état civil de M. A....
- Il résulte de l'instruction que lors de son audition par les services de police le 20 mars 2018, M. A... a déclaré qu'il était né en 2000 et que la date figurant sur les documents en sa possession était erronée. Le préfet du Gard fait valoir que cette déclaration atteste que les documents d'état civil présentés par M. A... sont faux. Il soutient qu'ils présentent en tout état de cause de nombreuses anomalies et incohérences et que M. A... n'a pas justifié de son état civil. Il résulte de l'instruction que M. A... a produit deux jugements supplétifs du tribunal de première instance de Boké datés du 30 août 2017 et du 26 septembre 2018 présentant d'importantes différences en leur forme et certaines anomalies. Le jugement supplétif du 30 août 2017 comporte notamment une faute d'orthographe sur la mention " Lé juge-président et le greffier en chef ". Les deux jugements supplétifs mentionnent deux témoins majeurs avec le même âge, alors que les deux décisions sont intervenues à un an d'intervalle. L'extrait du registre d'état-civil établi le 20 janvier 2021 sur le fondement du jugement supplétif daté du 26 septembre 2018 présente des inexactitudes et incohérences, notamment une erreur sur le prénom de l'intéressé et une erreur d'impression sur la mention d'entête " bureau d'étatat-civil ". Si le requérant soutient que ces documents ont été " légalisés ", il résulte de l'instruction qu'ils portent simplement un tampon " vu pour la légalisation de la signature de... " qui n'a aucune valeur probante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Gard a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, que M. A... ne justifiait pas de son état civil et de sa minorité lors de son arrivée en France.
- Dès lors que M. A... ne justifie pas de son état civil, et notamment de sa minorité lors de son placement à l'aide sociale à l'enfance (ASE), il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- M. A... soutient qu'il a déployé des efforts de formation et d'intégration en s'inscrivant au centre de formation des apprentis de Mende en octobre 2018 et en suivant une formation de boucher. Il fait valoir, sans toutefois le démontrer, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son père et sa mère vivraient toujours en Guinée, qu'il est isolé dans son pays d'origine. M. A... n'était présent en France que depuis environ deux ans et demi à la date de la décision attaquée. Aucune circonstance invoquée ne permet de caractériser l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle résultant du refus de séjour et de la mesure d'éloignement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient son droit à une vie privée et familiale ou qu'elles seraient entachées d'erreurs manifestes d'appréciation.
- L'illégalité du refus de séjour opposé à M. A... n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
- Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 3 juillet 2020 et du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les conclusions à fin d'annulation de M. A... étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Laurent-Neyrat et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. C... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2022.5N° 21MA01024 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.