CETATEXT000045061404 J6_L_2022_01_00021MA04488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/14/CETATEXT000045061404.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/01/2022, 21MA04488, Inédit au recueil Lebon 2022-01-20 CAA de MARSEILLE 21MA04488 excès de pouvoir C BAUTES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2000901 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021 sous le n° 21MA04488, M. B... A..., représenté par Me Beautes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault ; 3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre des frais du litige. Il soutient que : - la décision contestée du préfet est insuffisamment motivée ; - le préfet, qui s'est fondé sur une " note blanche " insuffisamment précise, n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il est en France depuis 2001 et a bénéficié de titres de séjour d'une durée de dix ans ; il devait donc bénéficier de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne démontre pas que son éloignement constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; - les faits qui lui sont reprochés sont principalement fondés sur une " note blanche " et ne sont étayés par aucun autre élément probant ; - il est particulièrement bien intégré en France, est hébergé chez sa sœur de nationalité française et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par décision du 1er octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé son expulsion du territoire en fixant le pays de destination.
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
- Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault et de l'insuffisant examen de sa situation, repris en appel, doivent être écartés par adoption des motifs par lesquels le tribunal les a lui-même écartés à bon droit.
- C'est également à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé que M. A... s'était trouvé en situation de polygamie pendant au moins six ans, a écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 521-2 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- C'est à juste titre, après avoir exactement relevé que les renseignements contenus dans une " note blanche " établie par les services de renseignement étaient suffisamment précis et circonstanciés, que les premiers juges ont retenu que le préfet avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de M. A... constituait une menace suffisamment grave pour l'ordre public pour justifier son expulsion du territoire.
- Le moyen tiré par M. A... de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, également repris en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 de leur jugement.
- Enfin, et comme le tribunal l'a justement jugé, les conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, qui reposent sur le seul moyen tiré de l'illégalité prétendue de l'arrêté d'expulsion, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre ce dernier arrêté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Marseille, le 20 janvier
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