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20DA01869

CETATEXT000045061436 J7_L_2022_01_00020DA01869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/14/CETATEXT000045061436.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/01/2022, 20DA01869, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de DOUAI 20DA01869 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin AARPI QUENNEHEN - TOURBIER Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 juin 2020 de la préfète de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2001818 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de la Somme de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, la préfète de la Somme demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. La préfète de la Somme relève appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. B..., se disant né le 7 mars 1997, ressortissant de la République démocratique du Congo, annulé son arrêté du 16 juin 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
  2. Pour annuler l'arrêté du 16 juin 2020 contesté, les premiers juges ont constaté que M. B... avait demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur ou d'étudiant et jugé que les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévalait la préfète de la Somme dans le dernier état de ses écritures n'étaient pas applicables à la demande de M. B... en qualité d'étudiant et estimé qu'elle avait entaché sa décision d'une erreur de droit. Le préfet soutient que M. B... n'a justifié d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la circonstance que cet article ne figure pas dans les visas est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Il soutient également que l'intéressé se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il était ainsi fondé à prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français.
  3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi, le 11 octobre 2016, la préfète de la Somme d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité d'étudiant et en qualité de salarié. Celle-ci a fondé son refus de titre de séjour sur les seules dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis, par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2020, a demandé expressément de substituer aux dispositions de cet article celles de l'article L.313-7 du même code. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour qui sont régies par les dispositions de l'article L. 313-14 du même code. La circonstance alléguée en appel que M. B... n'a justifié d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire permettant de l'admettre au séjour ne dispensait pas l'autorité administrative d'examiner la demande présentée sur le fondement demandé, ce qu'elle n'a pas fait dès lors qu'elle s'est seulement fondée sur l'absence de justification par M. B... de son identité et d'actes obtenus par fraude. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la préfète de la Somme avait entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit et annulé cette décision ainsi que celles faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure dès lors qu'elles sont fondées sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 16 juin 2020 en litige. Sur les frais liés à l'instance :
  5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au conseil de M. B... sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme, à M. A... B... et à Me Antoine Tourbier. Délibéré après l'audience publique du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Seulin, présidente de chambre, - Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, - Mme Muriel Milard première conseillère. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme La greffière, Anne-Sophie Villette 2 N°20DA01869 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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