CETATEXT000045061450 J7_L_2022_01_00021DA00843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/14/CETATEXT000045061450.xml Texte CAA de DOUAI, 2ème chambre, 18/01/2022, 21DA00843, Inédit au recueil Lebon 2022-01-18 CAA de DOUAI 21DA00843 2ème chambre excès de pouvoir C Mme Seulin SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI Mme Muriel Milard M. Baillard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme J... E... veuve A..., Mme G... A..., Mme H... A... et l'EARL Fanfan ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à Mme I... B... veuve A... l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 263,868 hectares de terres situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel, précédemment mises en valeur par l'EARL Fanfan. Par un jugement n°1800423 du 18 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril, 6 et 22 décembre 2021, Mme J... E..., Mme G... A..., Mme H... A... et la SARL Fanfan, représentés par Me Jean-Philippe Verague, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 du préfet de la région Hauts-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme I... B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, - les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public, - et les observations de Me Marine Delamarlière, représentant Mme E... et autres. Considérant ce qui suit : 1. Mme I... B... a demandé, le 23 mai 2017, l'autorisation d'exploiter une superficie de 263,868 hectares de terres situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel, qui étaient jusque-là mises en valeur par l'EARL Fanfan, dont son mari, Gontrand A..., décédé, était le seul associé exploitant, l'autre associée étant sa mère, Mme E... veuve A..., retraitée et propriétaire des terres mises à disposition de l'EARL. M. D... C... a également présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant partiellement sur les mêmes terres pour une superficie de 25,8153 hectares. Le préfet de la région Hauts-de-France a estimé que cette demande concurrente n'était pas soumise à autorisation d'exploiter et il a accordé à Mme B... l'autorisation d'exploiter demandée, par un arrêté du 5 décembre 2017. Mme E... et Mmes G... et H... A..., mère et sœurs de Gontrand A... décédé, ainsi que l'EARL Fanfan relèvent appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par Mme B... le 23 mai 2017, soit après cette date, la décision en litige doit être examinée au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur après la publication de la loi du 13 octobre 2014. 3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. (...)". 4. Les requérants soutiennent que l'EARL Fanfan et les propriétaires des terres n'ont pas été informés de la date d'examen de la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B... par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Comme il a été dit au point 1, les terres objet de la reprise étaient exploitées par l'EARL Fanfan, composée de deux associés, Mme J... E..., en qualité de non-exploitante et son fils, F... A.... Ce dernier, seul titulaire des baux ruraux concernant les terres en litige, dont sa mère Mme E... était propriétaire, les mettait à disposition de l'EARL. Il avait ainsi la qualité de preneur en place. Toutefois, celui-ci étant décédé le 11 janvier 2017, l'EARL Fanfan, qui n'exploitait les terres que dans le cadre de cette mise à disposition, n'avait pas la qualité de preneur en place, ni celle de propriétaire, ni même celle de candidat à la reprise de ces terres à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B.... Par suite, le préfet n'était pas tenu d'informer cette EARL de la date d'examen des dossiers par la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural. En outre, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation justifie que Mme J... E..., Mme G... A... et Mme H... A..., propriétaires des terres en litige, ont été informées de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 8 novembre 2017 chargée d'émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B... A..., par lettres recommandées du 20 octobre 2017, réceptionnées le 26 octobre 2017. Enfin, il ressort du procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui s'est réunie le 8 novembre 2017 pour émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B..., que Mme E..., propriétaire des terres et son mandataire ont participé à cette réunion et présenté des observations sur le projet de reprise envisagé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " (...) / Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur (...) ". Aux termes de l'article D. 331-4-1du même code : " (...) Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction (...) ". 6. Les requérants se bornent à soutenir que la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B... ne mentionnait pas une parcelle essentielle de l'exploitation agricole, la ZB n° 32. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à remettre en cause le respect des règles de publicité telles que fixées par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime et précisées à l'article D. 331-4-1 du même code. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.(...) / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence /
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