Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 459549, par une requête, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et les 4, 6 et 11 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite de rejet née le 2 novembre 2021 du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur sa demande tendant à ce que sa nomination en qualité de professeur des universités à l'université de Bordeaux (poste PR - Galaxie 550 droit administratif et financier / droit de l'Union européenne, institutionnel et matériel) soit proposée au Président de la République et, d'autre part, de la décision du 15 novembre 2021 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche confirmant le rejet de sa demande ; 2°) d'enjoindre, d'une part, à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de proposer sa nomination en qualité de professeur des Universités à l'Université de Bordeaux (poste PR - Galaxie 550 " droit administratif et financier - droit de l'Union européenne, institutionnel et matériel ") et, d'autre part, à l'université de Bordeaux de prendre toute mesure utile en vue de cette nomination, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate, d'une part, à sa situation personnelle et professionnelle et, d'autre part, à l'intérêt public tenant au bon déroulement de la campagne de recrutement des professeurs d'université ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que la ministre chargée de l'enseignement supérieur n'était pas compétente pour procéder à la nomination conformément aux articles 49-3 et 50-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; - elles sont entachées d'illégalité en ce que la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a admis que l'université de Bordeaux était en droit de mettre fin au processus de recrutement en supprimant, par délibération n° 2021-64 du 18 octobre 2021 le poste PR n° 550 " droit administratif et financier / droit de l'Union européenne, institutionnel et matériel " ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors qu'elles confirment la décision de l'université de Bordeaux de mettre un terme au processus de recrutement d'un professeur d'université pour le poste n° 550, elle-même entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Sous le n° 459551, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la délibération du conseil d'administration de l'université de Bordeaux n° 2021-64 du 18 octobre 2021 relative à la suppression du poste PR - Galaxie 550 " droit administratif et financier - droit de l'Union européenne, institutionnel et matériel " et, d'autre part, de la délibération du 18 octobre 2021 par laquelle cette même instance, siégeant dans sa formation restreinte aux professeurs des universités, a décidé de mettre fin au processus de recrutement engagé en vue de pourvoir ce poste ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de reprendre la procédure de recrutement d'un professeur sur le poste PR - Galaxie 550 " droit administratif et financier - droit de l'Union européenne, institutionnel et matériel ", à savoir prendre toute mesure utile afin que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche propose au Président de la République sa nomination sur ledit poste, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur sa requête en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate, d'une part, à sa situation personnelle et professionnelle et, d'autre part, à l'intérêt public tenant au bon fonctionnement déroulement de la campagne de recrutement des professeurs d'université ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les délibérations attaquées sont entachées d'incompétence en ce qu'elles constituent toutes deux des décisions de refus de nomination du lauréat d'un concours ; - elles sont entachées d'illégalité en ce que le conseil d'administration de l'université de Bordeaux a supprimé sans motif valable le poste PR n° 550, et mis fin, par voie de conséquence, au processus de recrutement en vue de pourvoir ce poste ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir dès lors que leur véritable motif était de faire en sorte que le poste ne soit pas attribué à un candidat extérieur mais à un maître de conférences en poste au sein de l'université de Bordeaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et, d'autre part, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et l'université de Bordeaux ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 6 janvier 2022, à 14 heures 30 : - Me Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A... ; - M. A... ; - Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'université de Bordeaux ; - les représentants de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ; à l'issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 11 janvier 2022, à 18 heures ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.