Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 11 et 16 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de prendre, à titre provisoire et transitoire, une mesure autorisant, pendant une durée d'au minimum huit semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, les élèves de 12 ans qui seront déclarés cas contact à risque et ne seront pas vaccinés ou de manière incomplète, à pouvoir se rendre en classe en présentant un test antigénique à J+0 négatif ; 2°) à défaut, d'ordonner au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de mettre en place un enseignement à distance quotidien pour les élèves de 12 ans et plus qui ne peuvent plus se présenter en classe durant sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'elle est mère d'une enfant née le 9 janvier 2010, scolarisée en classe de sixième, qui ne recevra sa première injection vaccinale que le 16 janvier 2022 et qui, déclarée cas contact à risque le 10 janvier 2022 est contrainte à l'isolement en dépit d'un test négatif ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le protocole mis en place par le ministre de l'éducation nationale contraint à un isolement de sept jours les enfants qui atteignent l'âge de douze ans sans avoir la possibilité de présenter un test antigénique négatif pour rester en classe alors qu'ils n'ont pas eu le temps d'accomplir la totalité de leur parcours vaccinal et qu'aucun enseignement à distance n'est prévu pour ces élèves ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation ; - le protocole contesté méconnaît le droit à l'éducation garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation dès lors que les enfants de 12 ans et plus non vaccinés ou sans parcours vaccinal complet déclarés cas contacts à risque sont contraints à l'isolement sans qu'aucun enseignement à distance ne soit mis en place et sans que cet isolement puisse être levé en cas d'obtention d'un test négatif durant celui-ci ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité en ce qu'il crée une différence de traitement disproportionnée entre les enfants de 11 ans et ceux de 12 ans et plus dès lors que, d'une part, il n'existe pas de donnée scientifique qui permette d'affirmer qu'un élève de 12 ans et plus non vacciné ou vacciné de manière complète serait plus contagieux qu'un élève de 11 ans non vacciné et, d'autre part, les élèves ayant atteint l'âge de 12 ans au début de l'année 2022 se trouvent dans l'impossibilité d'obtenir un parcours vaccinal complet avant l'entrée en vigueur du protocole ; - il n'est pas assorti de dispositions transitoires pour prévoir le cas des élèves de 12 ans et plus qui ne sont pas encore en mesure de disposer d'un schéma vaccinal complet. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 janvier 2022, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public PEEP Lavoisier et l'Association départementale et académique des parents d'élèves de l'enseignement public ADA PEEP Paris concluent à ce qu'il soit fait droit à la requête de Mme B.... Elles soutiennent que leur intervention est recevable, et reprennent les mêmes moyens que la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il soutient en premier lieu, que les conclusions de Mme B... ne relèvent pas de l'office du juge des référés, en second lieu, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire en intervention, enregistré le 16 janvier 2022, l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public PEEP Lavoisier et l'Association départementale et académique des parents d'élèves de l'enseignement public ADA PEEP Paris soutiennent que leur intervention est recevable et s'associent aux moyens de la requête. La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le de´cret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B..., l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public PEEP Lavoisier et l'Association départementale et académique des parents d'élèves de l'enseignement public ADA PEEP Paris et d'autre part, le Premier ministre et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 17 janvier 2022, à 11 heures : - Me Vexliard, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocate de Mme B..., de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement public PEEP Lavoisier et de l'Association départementale et académique des parents d'élèves de l'enseignement public ADA PEEP Paris ; - les représentants du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.