CETATEXT000045062693 J4_L_2022_01_00021NT00951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/26/CETATEXT000045062693.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 21/01/2022, 21NT00951, Inédit au recueil Lebon 2022-01-21 CAA de NANTES 21NT00951 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ABG PARTNERS M. Christian RIVAS M. PONS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Leblond-Socobeur et la SAS établissements Philippe Charrier ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande tendant au retrait de la décision du directeur départemental de la protection des populations du 4 août 2017 enjoignant à la SAS Leblond-Socobeur de mettre son " beurre extra-fin demi-sel " de marque ENVIA en conformité avec les obligations édictées à l'article 2.b du décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 dans un délai de six mois. Par un jugement n° 1800535 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 7 avril 2021, la SAS Leblond-Socobeur et la SAS établissements Philippe Charrier, représentées par Me de Brosse, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 février 2021 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande tendant au retrait de la décision du directeur départemental de la protection des populations (DDPP) du 4 août 2017 enjoignant à la SAS Leblond-Socobeur de mettre son " beurre extra-fin demi-sel " de marque ENVIA en conformité avec les obligations édictées à l'article 2.b du décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 dans un délai de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision contestée, et le jugement attaqué, reposent sur une appréciation erronée des faits et de la réglementation ; la société établissements Philippe Charrier produit dans son usine carquefolienne du beurre extra-fin demi-sel, dans le respect de la réglementation en vigueur (article 2 du décret n° 88-1204), dès lors qu'elle se borne à ajouter du sel au beurre qui lui est livré, avant de le conditionner en plaquettes, ce qui ne s'assimile pas à de la transformation ; les beurres qui lui sont livrés sont bien fabriqués à partir de crème ; par suite aucune pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 521-1 du code de la consommation n'est établie ; - il est porté atteinte au principe de sécurité juridique eu égard à la position adoptée par la direction départementale de la protection des populations le 20 février 1989, confirmée le 16 octobre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2015/2446 du Parlement européen et du Conseil du 28 juillet 2015 ; - le règlement (UE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de la consommation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - et les conclusions de M. Pons, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les 12 octobre 2016 et 15 novembre 2016, des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Loire-Atlantique ont effectué, dans des locaux professionnels situés à Carquefou (Loire-Atlantique), un contrôle des activités de la SAS établissements Philippe Charrier, spécialisée dans le secteur d'activité de la vente en gros et demi-gros de beurre, œufs et fromages, alors en cours d'acquisition de la société Leblond-Socobeur exploitante. Ce contrôle a porté sur le procédé de fabrication et l'étiquetage de plusieurs produits. Par un courrier du 26 juin 2017, la directrice départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique a informé la société Leblond-Socobeur de ce qu'elle envisageait, à la suite de ce contrôle, de lui enjoindre, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, de mettre en conformité avec la réglementation l'étiquetage du beurre demi-sel " extra-fin " de marque Envia qu'elle produit. La société a fait valoir ses observations sur les mesures envisagées par l'administration par un courrier du 26 juillet 2017. Par décision du 4 août 2017, la directrice départementale a enjoint à cette société de mettre en œuvre, dans un délai de six mois, les mesures correctives envisagées dans son courrier du 26 juin 2017. Par un courrier du 9 octobre 2017, la société a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le retrait de la décision du 4 août 2017. Par une décision du 17 novembre 2017, la préfète a rejeté cette demande. Par un jugement du 5 février 2021, dont les sociétés Leblond-Socobeur et établissements Philippe Charrier relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette dernière décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente des beurres et de certaines spécialités laitières : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.