CETATEXT000045062708 J4_L_2022_01_00021NT02734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/27/CETATEXT000045062708.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 21/01/2022, 21NT02734, Inédit au recueil Lebon 2022-01-21 CAA de NANTES 21NT02734 3ème chambre excès de pouvoir C M. SALVI LE PRADO Mme Christiane BRISSON M. BERTHON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner une expertise relative aux préjudices qu'il a subis à la suite d'une intervention chirurgicale du poignet gauche réalisée au centre hospitalier de Flers le 14 novembre
- Par une ordonnance n° 2002270 du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Lehoux, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 septembre 2021 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise. Il soutient que : - les conclusions émises par les deux experts devant la commission de conciliation ne sont pas similaires ; si le premier d'entre eux a retenu un accident médical fautif, le second n'a retenu qu'une perte de chance ; - de telles conclusions ne permettent pas une réparation intégrale de son préjudice ; - une nouvelle expertise s'impose en l'espèce et présente un caractère d'utilité et de nécessité ; - il n'a pas été rendu destinataire d'un pré-rapport lui permettant de discuter des conclusions de l'expert. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, le centre hospitalier de Flers, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Brisson, - et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ".
- La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
- Le 13 novembre 2014, M. A..., artisan menuisier, a, sur son lieu de travail, fait une chute et s'est réceptionné sur le poignet gauche. La radiographie effectuée au centre hospitalier de Flers où il a été admis a permis de constater une fracture intra-articulaire de l'extrémité distale du radius gauche et une fracture de la pointe de la styloïde ulnaire. Le lendemain une intervention chirurgicale a été effectuée afin de poser deux broches filetées et d'immobiliser le poignet. Les suites ont été marquées par d'importantes douleurs. A la suite du retrait de ces broches, les douleurs neuropathiques apparues ont rendu nécessaires de nouvelles interventions effectuées en janvier et juin
- Eu égard aux séquelles et aux douleurs neuropathiques dont il reste atteint, M. A... a, le 22 février 2016, saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Basse-Normandie (CCI) d'une demande d'indemnisation.
- Sur la demande de cette dernière, deux rapports d'expertise ont successivement été établis par des chirurgiens orthopédiques, le premier le 9 juin 2016 et le second le 11 janvier
- Ces deux expertises font état de conclusions convergentes quant au constat du dommage subi par M. A... et tenant à une impotence fonctionnelle douloureuse du poignet gauche à la suite d'une fracture non déplacée de l'extrémité distale du poignet et à la circonstance que, lors de l'ablation des broches, une lésion de la branche sensitive du nerf radial a entraîné l'apparition d'un névrome hyperalgique, qui n'a été que partiellement amélioré par le traitement, et qui est à l'origine d'une impotence fonctionnelle douloureuse avec une perte presque complète de la pince pouce-index.
- Elles ont également, toutes deux, estimé que le traitement conforme aux règles de l'art médical était une immobilisation plâtrée de sorte que l'ostéosynthèse était inutile, que l'ablation des broches au niveau du bord radial du poignet expose le nerf radial à un risque de lésion et que l'alternative thérapeutique logique était une simple immobilisation de la fracture du poignet.
- En revanche, ces deux expertises, qui respectent le principe du contradictoire et ont permis à l'intéressé de faire valoir tous les éléments qu'il pouvait juger utiles quant à l'examen de sa situation, divergent quant aux conséquences à tirer de leurs observations médicales. En effet, le rapport établi en 2016 estime qu'il ne peut être constaté de perte de chance tandis que le second rapport, établi en 2017, considère que M. A... a subi une perte de chance, évaluée à 50 %, d'éviter l'atteinte neurologique du nerf radial en raison du choix thérapeutique inadapté.
- Alors même que les conclusions de ces deux experts diffèrent, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A... puisse saisir le juge du fond d'une requête en indemnisation, lequel pourrait prescrire une expertise complémentaire si elle s'avérait nécessaire.
- Dans ces conditions, l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas établie au regard des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Flers. Copie en sera transmise, pour information, à la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Basse Normandie. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient : - M. Salvi président, - Mme Brisson, présidente-assesseure, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier
- La rapporteure, C. BRISSON Le président, D. SALVI Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT02734