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21NT03364

CETATEXT000045062719 J4_L_2022_01_00021NT03364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/06/27/CETATEXT000045062719.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 21/01/2022, 21NT03364, Inédit au recueil Lebon 2022-01-21 CAA de NANTES 21NT03364 Juge unique excès de pouvoir C LE ROY M. Alain PEREZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Ethiopie du 3 décembre 2019 rejetant la demande de visa de long séjour présentée par Mme D... A... en qualité de membre de famille de réfugié. Par un jugement n°2103991 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - Mme A... ne présente aucun acte de naissance en méconnaissance de l'article 26 de la Proclamation No.760/2012, l'authenticité de son passeport est suspecte, ce document de voyage ne permet pas d'établir son identité ; - l'enregistrement du mariage religieux de M. B... et Mme A... par les autorités éthiopiennes le 8 mai 2019, soit près de cinq ans après l'évènement, méconnaît l'esprit de l'article 33 de la Proclamation No.760/2012, il est en outre postérieur à l'obtention par M. B... du statut de réfugié, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître ce mariage ; - en conséquence, l'identité de Mme A... et par suite son lien marital avec M. B... ne sont pas démontrées ; - aucune preuve de vie familiale avant le départ de M. B... d'Ethiopie n'est apportée ; - la possession d'état n'est pas établie par la production d'une photographie, de justificatifs d'échanges non circonstanciés non traduits en français et dont les interlocuteurs ne sont pas identifiés et de quelques justificatifs de transferts d'argent, peu fréquents et d'un montant assez limité. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, M. B... et Mme A..., représentés par Me Le Roy, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au versement à Me Le Roy de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. Vu : - la requête n°21NT03363 enregistrée le 1er décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2103991 du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, - et les observations de Me Le Roy, représentant M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
  2. En premier lieu, il y a lieu d'admettre M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
  3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative, " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
  4. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
  5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Le Roy dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. DECIDE : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 1000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B... et Mme D... A.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier
  8. Le président -rapporteur Alain PEREZ La greffière, Aline LEMEE . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT03364

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