Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 18 décembre 2021 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS MEI Partners, la société europénne Banque-Assurance européenne des droits fondamentaux et M. B... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'interdiction de toutes formes de représailles, y compris les menaces et les tentatives de représailles, exercées contre M. B... A... et les sociétés dont il est actionnaire ou dirigeant, en raison du signalement des aides d'Etat octroyées aux entités du groupe Bpifrance ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de justifier, sous astreinte, que l'absence de paiement de leur indemnité de gestion d'affaire est sans lien avec ce signalement ; 3°) de prononcer une astreinte de 3 500 000 euros par jour, exigible et liquidable à compter du 17 décembre 2021, s'il n'est rien justifié ou si la justification apportée ne permet pas d'écarter l'existence de représailles ; 4°) de liquider une partie de l'astreinte pour un montant de 3 500 000 euros, si durant l'instruction de leur requête, aucune justification n'est avancée par l'Etat ou si la justification apportée ne permet pas d'écarter l'existence de représailles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de leur requête ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part, aucune disposition nationale de transposition de la directive (UE) 2019/1937 n'a été adoptée alors que la date d'échéance de l'obligation de transposition de cette directive était le 17 décembre 2021 et, d'autre part, les représailles dont ils ont fait l'objet préjudicient à leurs intérêts financiers ; - les mesures demandées présentent une utilité certaine dès lors qu'elles les protègent contre les effets préjudiciables de représailles mises en œuvres à leur encontre, eu égard au fait que les mesures de protection prévues par la directive (UE) 2019/317 pour les auteurs de signalement des violations du droit de l'Union leur sont applicables ; - le prononcé des mesures sollicitées ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en ce que, d'une part, le retard pris dans la transposition d'une directive ne se rattache à l'exécution d'aucune décision administrative et, d'autre part, les mesures de protection prévues par la directive (UE) 2019/317 sont applicables sans qu'une consécration juridictionnelle de la gestion d'affaires et des violations du droit de l'Union soit nécessaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.