Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2021-VP-33 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 octobre 2021 portant approbation des transferts, par voie de fusion-absorption, des portefeuilles d'opérations de mutuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il existe une présomption d'urgence pour les opérations de fusion, en deuxième lieu, la décision contestée conduit à la disparition de la mutuelle des cheminots de Normandie et, en dernier lieu, le transfert de contrats préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des adhérents en ce que, d'une part, ils sont privés de leur droit de représentation et, d'autre part, le transfert produira ses effets à l'égard des adhérents le 1er janvier 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et non pas par le collège de supervision qui seul pouvait se prononcer sur la demande de fusion ; - cette décision méconnaît l'article L. 212-11 du code de la mutualité dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert de contrats par voie de fusion-absorption alors que les conditions suspensives prévues par le traité de fusion conclu entre les deux mutuelles n'avaient pas été levées ; - elle méconnaît les articles L. 114-9 et L. 212-11 du code de la mutualité dès lors que l'assemblée générale de la mutuelle ne s'est prononcée ni sur la demande de transfert de portefeuille d'opérations, ni sur le transfert du portefeuille de contrats ; - elle méconnaît l'article L. 212-11 du code de la mutualité et le principe d'égalité dès lors que, d'une part, le transfert de portefeuille ne devait pas conduire à un transfert à l'identique de l'ensemble des contrats de la mutuelle des cheminots de Normandie et, d'autre part, elle crée une différence de traitement injustifiée entre les titulaires du contrat " Tranquille ", qui n'ont subi aucune modification, et les titulaires des autres contrats. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de la mutualité ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.