Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Osez le Féminisme ! " et l'association " Les Effronté-e-s " demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre de la santé dans les quarante-huit heures, en premier lieu, de prendre des mesures contraignantes et de portée nationale à l'attention de tous les directeurs de centres hospitaliers visant à interdire, et le cas échéant retirer, l'ensemble des fresques à caractère pornographique et sexiste affichées au sein de leurs services, en deuxième lieu, d'évaluer les conséquences néfastes qu'ont pu avoir ces fresques pour les usagers et personnels et de prendre toutes mesures propres à réparer les éventuels dommages causés par ces fresques et, en dernier lieu, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les professionnels soient sensibilisés aux violences sexistes ; 2°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre du Premier ministre et du ministre de la santé et notamment une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jour suivant la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que leurs statuts visent à promouvoir l'égalité femmes-hommes ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave au principe d'égalité entre les femmes et les hommes et au principe de dignité humaine ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - ces fresques sexistes et pornographiques portent atteinte au principe de dignité humaine et au principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes garantis par la Constitution, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ; - ces fresques créent pour les agents féminins un environnement de travail hostile, dégradant, humiliant et offensant, constitutif d'une situation de harcèlement, en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillets 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - Le code de la santé publique ; - Le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.