CETATEXT000045072691 J6_L_2022_01_00021MA04030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/07/26/CETATEXT000045072691.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 24/01/2022, 21MA04030, Inédit au recueil Lebon 2022-01-24 CAA de MARSEILLE 21MA04030 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP MARGALL. D'ALBENAS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A..., Mmes C... et B... D..., représentés par Me Sicot ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle la commune de Servian a refusé de faire droit à leur demande de retrait partiel de la délibération du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal a notamment approuvé la convention de régénération naturelle passée avec l'association Paysarbre et la fédération régionale des CIVAM Occitanie. Par une ordonnance n° 2102107 du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021, 2 décembre 2021 et 9 décembre 2021, M. A... D..., Mmes E... D... et B... D..., représentés par Me Sicot, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 approuvant la convention de régénération naturelle et autorisant le maire à signer tout document nécessaire à son exécution ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Servian la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération en cause fait grief aux requérants ; - le droit de propriété et la servitude des consorts D... ont été méconnus ; - la délibération méconnait l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Servian, représentée par la SCP territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Sicot, représentant les consorts D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.