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21MA04030

CETATEXT000045072691 J6_L_2022_01_00021MA04030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/07/26/CETATEXT000045072691.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 24/01/2022, 21MA04030, Inédit au recueil Lebon 2022-01-24 CAA de MARSEILLE 21MA04030 5ème chambre excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP MARGALL. D'ALBENAS M. Laurent MARCOVICI M. PECCHIOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A..., Mmes C... et B... D..., représentés par Me Sicot ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle la commune de Servian a refusé de faire droit à leur demande de retrait partiel de la délibération du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal a notamment approuvé la convention de régénération naturelle passée avec l'association Paysarbre et la fédération régionale des CIVAM Occitanie. Par une ordonnance n° 2102107 du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021, 2 décembre 2021 et 9 décembre 2021, M. A... D..., Mmes E... D... et B... D..., représentés par Me Sicot, demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 approuvant la convention de régénération naturelle et autorisant le maire à signer tout document nécessaire à son exécution ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Servian la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération en cause fait grief aux requérants ; - le droit de propriété et la servitude des consorts D... ont été méconnus ; - la délibération méconnait l'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la commune de Servian, représentée par la SCP territoire avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Sicot, représentant les consorts D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A... D..., Mmes E... D... et B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Servian a approuvé la convention de régénération naturelle passée avec l'association Paysarbre et la fédération régionale des CIVAM Occitanie et autorisé le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de ladite délibération. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande au motif de son irrecevabilité.
  2. Le " programme Hérault'haies Convention de régénération naturelle. Programme 2020-2022 (2020 : plantation, 2021 et 2022 : suivi/regarni) " indique qu'elle a pour but de définir les engagements des parties signataires, à savoir la commune de Servian, l'association " Paysarbre ", et la fédération régionale des CIVAM Occitanie. Son article 1er prévoit la création par régénération naturelle de haies champêtres pour un total de 540 mètres linéaires. Toutefois, ce projet de convention ne dispose pas d'une portée suffisante pour pouvoir être mis en œuvre sans conventions ultérieures, définissant précisément les actions à entreprendre. Dans cette mesure, en approuvant cette convention et en autorisant le maire à signer toute mesure d'exécution, la délibération du 12 novembre 2020 ne fait pas grief aux requérants, qui au demeurant, en s'abstenant d'identifier et de justifier précisément les mesures susceptibles de les concerner ne justifie pas d'un intérêt pour agir. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Servian fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., Mmes E... D... et B... D... et à la commune de Servian. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier
  4. 2 N° 21MA04030

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