CETATEXT000045072697 J6_L_2022_01_00021MA04703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/07/26/CETATEXT000045072697.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 24/01/2022, 21MA04703, Inédit au recueil Lebon 2022-01-24 CAA de MARSEILLE 21MA04703 excès de pouvoir C IBRAHIM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101767 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21MA04703, Mme A..., représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - contrairement à ce qui a été jugé, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien ont été, dans les circonstances de l'espèce, méconnues ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - Le préfet dispose d'un pouvoir de régularisation. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre
- II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021 sous le n° 21MA04708, Mme A..., représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 10 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., née en 1941 et de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une seconde requête, l'intéressée sollicite le sursis à exécution du même jugement. Sur la jonction :
- Les deux requêtes susvisées, qui sont présentées par la même requérante sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 21MA04703 :
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A... ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le tribunal pour obtenir l'annulation du jugement.
- Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1-5° de l'accord franco-algérien, précédemment invoqués devant le tribunal, par adoption des motifs retenus, dans le jugement au point 3, dès lors que la requérante ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Comme l'a jugé le tribunal, Mme A... ne peut être regardée comme établissant la continuité de son séjour en France depuis 2013 dès lors que les pièces produites sont constituées essentiellement de pièces médicales et de quelques relevés bancaires. Si Mme A... se prévaut de l'aide médicale d'Etat, ce bénéfice n'établit pas, en tout état de cause, à lui seul, une résidence habituelle dans la mesure où cette aide, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est accordée à la condition que l'étranger réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Au surplus, il convient également d'ajouter, ainsi que l'a relevé le tribunal, que Mme A... a fait l'objet de trois précédentes décisions de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire les 4 février 2015, 7 juin 2016 et 22 octobre 2018 qui n'ont pas été exécutées. Les recours exercés contre les deux dernières décisions ayant été rejetés par le tribunal administratif de Marseille et la cour administrative d'appel de Marseille. Enfin si Mme A... entend soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté en litige, il doit être écarté par les mêmes motifs. Enfin il ne résulte pas du dossier que le préfet aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Sur la requête n° 21MA04708 :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers-présidents des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...). "
- Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel n°21MA
- Par conséquent, les conclusions de la requête n°21MA04708 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 10 juin 2021 sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer et il en est de même en ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°21MA
- Article 2 : La requête n°21MA04703 de Mme A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 janvier
- 2 N° 21MA04703-21MA04708 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.