CETATEXT000045080006 J0_L_2022_01_00019VE03150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/00/CETATEXT000045080006.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25/01/2022, 19VE03150, Inédit au recueil Lebon 2022-01-25 CAA de VERSAILLES 19VE03150 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE ALBERTI Mme Marie-Gaëlle BONFILS M. HUON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... F... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de leurs revenus fonciers à hauteur de la somme totale de 5 129 euros, et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question préjudicielle qui lui a été transmise par la cour administrative d'appel de Douai le 14 décembre 2015. Par un jugement n° 1607885 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2019 et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2020 et le 13 avril 2021, M. et Mme F..., représentés par Me Alberti, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge et, à titre subsidiaire, le dégrèvement et le remboursement, des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - depuis 2008, M. F... cotise au régime de sécurité sociale de l'organisation Eurocontrol, conformément aux stipulations du 2° de l'article 83 du statut administratif du personnel d'Eurocontrol et il ne bénéficie pas du régime de sécurité sociale français ; - le principe d'unicité des législations sociales, prévu par le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et les décisions de Ruyter et de Lobkowicz de la Cour de justice de l'Union européenne, s'appliquent aux agents d'Eurocontrol dont le statut administratif est équivalent à celui des fonctionnaires de l'Union européenne et les régimes de sécurité sociale identiques ; - en tout état de cause, la seule constatation qu'il ne relèverait pas de ce règlement est insuffisante à justifier la discrimination dont il fait l'objet par rapport à un fonctionnaire de l'Union européenne ; - leur assujettissement aux prélèvements sociaux à raison de revenus locatifs tirés de biens immobiliers sis en France porte atteinte à la liberté de circulation des travailleurs qui leur est garantie par l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en leur qualité de ressortissant de l'Union européenne, en raison d'une discrimination envers les non-résidents ; - cet assujettissement porte également atteinte la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont relèvent les investissements immobiliers, nonobstant la décision Jahin de la Cour de justice de l'Union européenne, laquelle concerne des ressortissants d'États tiers ; - les mêmes prélèvements, auxquels leurs revenus fonciers ont été soumis au titre des années 2015 et 2016, ont été dégrevés. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en particulier ses articles 45 et 63 ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonfils, - les conclusions de M. Huon, rapporteur public, - et les observations de Me Alberti, pour M. et Mme F.... Considérant ce qui suit : 1. M. F..., fonctionnaire de l'organisation Eurocontrol, et son épouse, sont tous deux français et résidents fiscaux belges. Ils ont été assujettis à des prélèvements sociaux au titre des années 2012, 2013 et 2014 à raison de revenus fonciers de source française. M. et Mme F... font appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces prélèvements sociaux pour un montant total de 5 129 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883 / 2004, " les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (...). 3. (...) a), la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ". Il résulte clairement de ces dispositions que celles-ci ne s'appliquent qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs États membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Il s'ensuit que les agents de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, Eurocontrol, affiliés au régime de sécurité sociale de cette organisation intergouvernementale n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement alors même qu'ils seraient ressortissants ou résidents fiscaux d'un Etat membre de l'Union européenne. Par ailleurs, dès lors que la qualité d'agents d'Eurocontrol ne saurait être assimilée à celle de fonctionnaires de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de transposer à leur situation la solution que la Cour de justice de l'Union européenne a retenue dans son arrêt du 10 mai 2017 Wenceslas de Lobkowicz (C-690/15) s'agissant des fonctionnaires de l'Union européenne. 3. Il résulte de ce qui précède que M. F..., fonctionnaire de l'organisation Eurocontrol depuis le 1er mai 2008, et en cette qualité obligatoirement affilié au régime de sécurité sociale de cette organisation, ainsi que son épouse à laquelle cette affiliation est étendue, n'entrent pas dans le champ du règlement précité et ne peuvent dès lors pas utilement soutenir que les impositions qu'ils contestent contreviendraient au principe d'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale, alors même qu'il contribue à favoriser la libre circulation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. / 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail (...). ". Un ressortissant de l'Union européenne travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui a accepté un emploi dans une organisation internationale relève du champ d'application de cet article. 5. L'adoption d'actes de droit dérivé dans le domaine de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à ce que les contribuables puissent invoquer, même en substance, les stipulations relatives à la libre circulation d'un traité régissant leur situation, notamment lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ des actes de droit dérivé en cause. Si la coordination des systèmes de sécurité sociale ne découle pas directement de la liberté de circulation posée par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'elle a seulement vocation à favoriser, cela ne saurait faire obstacle à ce que ces stipulations soient susceptibles de s'opposer à une entrave prenant la forme de prélèvements obligatoires. L'existence d'une réglementation de l'Union de mise en œuvre de cette liberté oblige à examiner la compatibilité du régime national litigieux, tant avec celle-ci, en l'occurrence, le règlement n° 883/2004, qu'avec le droit primaire. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne le 23 janvier 2019, dans l'affaire C-272/17 K. M. B... contre Staatssecretaris van Financiën : " (...) si les États membres conservent en principe leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, ils doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit de l'Union et, notamment, les dispositions du traité FUE relatives à la libre circulation des travailleurs. ". 6. Par son arrêt rendu le 6 octobre 2016 dans l'affaire C-466/15, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que l'article 45 du traité s'oppose à toute mesure qui, même applicable sans discrimination tenant à la nationalité, est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants de l'Union, des libertés fondamentales garanties par ce traité. Le droit primaire de l'Union ne saurait garantir à un assuré qu'un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres, un tel déplacement pouvant, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de la protection sociale. Toutefois, dans le cas où son application est moins favorable, une réglementation nationale n'est conforme au droit de l'Union que pour autant que, notamment, cette réglementation nationale ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et qu'elle ne le conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus. N'est donc pas conforme au droit de l'Union, et constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs, une réglementation nationale qui a pour effet que le travailleur migrant contribue non seulement au financement du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, mais aussi au financement d'un régime de sécurité sociale auquel il n'est pas affilié et qui ne peut donc lui procurer aucun bénéfice, et verse ainsi des contributions à fonds perdus au financement d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas. 7. La circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt et non de cotisation sociale par une législation nationale ne signifie pas que, au regard de la prohibition exposée ci-dessus, ce même prélèvement ne puisse être regardé comme prohibé, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique du prélèvement en cause au financement du système de sécurité sociale de l'État concerné. S'agissant d'un ressortissant de l'Union travaillant dans un État membre autre que son Etat membre d'origine et qui, ayant accepté un emploi dans une organisation internationale, contribue au régime de sécurité sociale propre à cette organisation, dont il relève, l'obligation faite par la loi d'acquitter une contribution affectée directement et spécifiquement au financement de prestations contributives d'un régime national de sécurité sociale dont il ne relève pas le conduit à contribuer à fonds perdus au financement de ces prestations dès lors que cette obligation est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par ledit régime national. 8. Il s'ensuit qu'une législation fiscale nationale qui impose à un ressortissant de l'Union travaillant dans un Etat membre autre que son Etat membre d'origine et qui, ayant accepté un emploi dans une organisation internationale, contribue au régime de protection sociale propre à l'organisation dont il relève, de contribuer également au financement d'un régime de sécurité sociale nationale, sans que cette contribution lui ouvre un droit à protection sociale dans cet État en complément de celle dont il bénéficie du chef de l'organisation dont il relève, constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs. Une telle restriction peut néanmoins être admise si elle poursuit un objectif légitime compatible avec les traités, est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général s'appliquant à tous, propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint. Il incombe aux autorités nationales compétentes, lorsqu'elles adoptent une mesure dérogatoire à un principe consacré par le droit de l'Union, de prouver, dans chaque cas d'espèce, que ladite mesure est propre à garantir la réalisation de l'objectif invoqué et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. Les raisons justificatives susceptibles d'être invoquées par un État membre doivent donc être accompagnées de preuves appropriées ou d'une analyse de l'aptitude et de la proportionnalité de la mesure restrictive adoptée par cet État, ainsi que des éléments précis permettant d'étayer son argumentation. 9. Au cas d'espèce, et ainsi qu'il a été indiqué au point 3., M. et Mme F... n'entrent pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. En revanche, M. F..., ressortissant français domicilié en Belgique, occupe un emploi de fonctionnaire au sein de l'agence de l'organisation Eurocontrol située en Belgique. Par suite, il relève du champ d'application de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Etant affilié, ainsi que son épouse, au régime autonome de sécurité sociale de cette organisation, ils ne sont pas assujettis aux cotisations sociales finançant les risques couverts par le régime français de sécurité sociale, dont ils ne relèvent pas. L'obligation dans laquelle ils se trouvent d'acquitter, sur leurs revenus du patrimoine, les contributions en litige est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale français. Pour celles de ces contributions qui sont affectées au financement du régime de sécurité sociale français, dont les appelants ne relèvent pas, cette obligation, qui ne leur ouvre aucun droit au bénéfice de prestations, les conduit à contribuer à fonds perdus au financement d'un régime dont ils ne bénéficient pas tout en contribuant parallèlement au régime dont ils bénéficient et les désavantage par rapport aux travailleurs qui, n'ayant pas fait usage de leur liberté de circulation, exercent la totalité de leurs activités en France, seulement astreints à financer le régime de sécurité sociale français, dont ils bénéficient. Une telle obligation constitue une entrave à l'exercice, par M. et Mme F..., A... la liberté garantie par l'article 45 du traité. Aucune justification n'est avancée par l'administration pour justifier la restriction en cause, son caractère adapté et proportionné à l'objectif poursuivi. Ces justifications ne résultent pas par ailleurs de l'instruction. 10. Pour les années en litige, il n'est pas contesté que les différents prélèvements sociaux auxquels M. et Mme F... ont été assujettis, à savoir la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale, le prélèvement social et la contribution additionnelle au prélèvement social, avaient vocation à abonder le financement de différentes caisses ayant vocation à financer des prestations qui, eu égard au risque qu'elles ont vocation à couvrir et aux modalités de leur attribution, correspondent à des prestations de sécurité sociale et non à des prestations d'assistance. Il en résulte que l'obligation faite aux intéressés d'acquitter ces contributions sociales au titre des années 2012 à 2014 les conduit à contribuer sans contrepartie au financement du régime de sécurité sociale français, alors qu'ils sont affiliés au régime de sécurité sociale propre à l'organisation Eurocontrol. Par suite, les impositions ainsi mises à leur charge méconnaissent les obligations résultant de la liberté garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 11. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. / II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. / Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à hauteur de : / 1° 1,37 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° 0,53 % au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° 0,1 % au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. ". 12. En vertu de l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015, le fonds national d'aide au logement finance l'aide personnalisée au logement, la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5 du même code et les dépenses de gestion qui s'y rapportent, les dépenses du conseil national de l'habitat ainsi que l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et les dépenses de gestion qui s'y rapportent. Les prestations financées par le fonds national d'aide au logement ne relèvent ainsi d'aucune des branches de sécurité sociale au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du 29 avril 2004. En particulier, elles ne relèvent pas de la branche qui concerne les " prestations familiales " au sens du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.