CETATEXT000045080070 J1_L_2022_01_00020PA03029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/00/CETATEXT000045080070.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 26/01/2022, 20PA03029, Inédit au recueil Lebon 2022-01-26 CAA de PARIS 20PA03029 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS SCP BUK LAMENT - ROBILLOT M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société QBE Insurance International Limited a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour des montants de 29 890 465 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2015 et de 32 306 827 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2016 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à la contribution sociale additionnelle (CSA) mises à sa charge pour des montants de 15 081 418 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2015 et de 3 911 424 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2016 ; 3°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et des centimes additionnels mises à sa charge pour des montants de 21 037 579 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2015 et de 23 605 854 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2016 ; 4°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS) té mises à sa charge pour des montants de 2 994 434 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2015 et de 3 359 417 francs CFP au titre de l'exercice clos en 2016 ; 5°) et de lui verser de plein droit un intérêt moratoire sur les sommes indument perçues. Par un jugement n° 1900534 du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2020 et 24 mars 2021, la société QBE Insurance International Limited, représentée par Me Chevalier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1900534 du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'est pas motivé sur les raisons qui ont mené le juge à considérer que les charges litigieuses sont des prestations imputables au fonctionnement général de l'entreprise n'entrant pas dans le cycle de production ; - les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de la réclamation sont recevables ; - il incombe à la Cour en application de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 1999 de saisir le Conseil d'Etat, afin qu'il statue sur le moyen tiré de ce qu'en ne définissant pas la notion de fait généraux, et en renvoyant cette définition au pouvoir réglementaire, le législateur a entaché d'incompétence négative l'article 6 de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015 plafonnant la déductibilité fiscale des frais généraux et méconnu l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n°2016-379/GNC élargit la liste des charges à soumettre au plafonnement, alors que l'esprit de la loi du pays renvoie aux seuls frais de direction et d'administration ; - les services fiscaux n'ont pas expliqué en quoi ces charges ne seraient pas constitutives de frais de production nécessaires à l'exploitation, engagés dans l'intérêt de l'entreprise en Nouvelle-Calédonie, et d'autre part, en quoi elles seraient supérieures au prix du marché ; - l'article 21 V du code n'est pas adapté aux contrôles sur place et prive totalement de portée les articles 18 III et 925.1 du code des impôts ; - l'application de l'article 21 V du code des impôts lors de la vérification sur place a été accompagnée d'une absence totale d'investigation de l'administration fiscale ; - à l'issue du contrôle sur place, la méthode de détermination des refacturations intra groupe n'a pas été remise en cause par le service ; - les charges en litige sont la contrepartie de prestations réelles nécessaires à l'activité d'assurance et non réalisées par le personnel de l'établissement en Nouvelle-Calédonie ; - la méthode du partage des bénéfices est adaptée à la répartition des charges entre entités du groupe. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2021, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par la SCP Buk Lament-Robillot conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société QBE Insurance International Limited de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la réclamation sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la société QBE Insurance International Limited ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; - la convention fiscale en date des 31 mars et 5 mai 1983 conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2015-5/GNC du 18 décembre 2015 plafonnant la déductibilité fiscale des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 relatif au plafonnement de la déductibilité des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie et notamment le V de son article 21 ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique, - les observations de Me Robillot pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit australien QBE Insurance International Limited dont le siège social est situé à Sydney (Australie) exerce une activité d'assurance spécialisée dans les risques commerciaux et dispose en Nouvelle-Calédonie d'un établissement stable. L'établissement calédonien de la SA QBE Insurance International Limited a fait l'objet, au cours de l'année 2018, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale additionnelle (CSA), de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (CAIS), d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM), d'impôt sur le revenu des créances et de centimes additionnels au titre des exercices clos en 2015 et 2016. La société QBE Insurance International Limited relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen qu'il leur était soumis, tiré de ce que les charges litigieuses étaient constitutives de frais généraux au sens du V de l'article 21 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Le jugement est par suite suffisamment motivé à cet égard. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable : 3. La décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation contentieuse du contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir, et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles 1096 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte nullement de l'article 1113 du même code, aux termes duquel : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de 3 mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation./Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de 6 mois suivant la date de présentation de sa réclamation peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. " et qui régit les délais dans lesquels un contentieux fiscal peut être soumis à la juridiction contentieuse, qu'une décision de rejet d'une réclamation contentieuse en matière fiscale puisse faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées devant lui par la société à fin d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation préalable, aucune irrecevabilité n'étant par ailleurs opposée aux conclusions à fin de décharge des impositions. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : 4. Le V de l'article 21 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la loi du pays n° 2015-5 du 18 décembre 2015 plafonnant la déductibilité fiscale des frais généraux encourus par les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie, dispose : " Les entreprises ayant leur siège social ou leur direction effective en dehors de la Nouvelle-Calédonie peuvent déduire du montant de leur bénéfice imposable, la quote-part des frais généraux supportés au lieu du siège social ou de la direction, afférente aux activités exercées en Nouvelle-Calédonie, dans la limite de 5 % du montant des services extérieurs, au sens de la comptabilité privée, nécessités par lesdites activités. Un arrêté du gouvernement précise les services extérieurs à prendre en compte pour l'application de cette disposition. / Cette déduction est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : 1. les frais affectés aux activités exercées en Nouvelle-Calédonie ont été engagés dans l'intérêt direct des entreprises en Nouvelle-Calédonie. (...) / Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux frais généraux facturés aux sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés en Nouvelle-Calédonie, par les sociétés liées non imposables à cet impôt en Nouvelle-Calédonie, lorsque ces dernières détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital de l'entreprise imposée en Nouvelle-Calédonie. Deux sociétés sont réputées liées lorsqu'elles ont en commun des dirigeants de droit ou de fait, ou sont détenues, directement ou indirectement, par une personne morale ou physique, à hauteur de 10 % au moins de leur capital, ou encore lorsqu'au moins 10 % du capital de l'une est détenu, directement ou indirectement, par l'autre. ". Dans son article 6, la loi du pays citée ci-dessus dispose : " Des arrêtés du gouvernement précisent, en tant que de besoin, les dispositions de la présente loi du pays ". L'arrêté n° 2016-379/GNC du 2 mars 2016 pris pour application de la loi du pays de 2015 qui modifie le V de l'article 21 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie dispose en son article 2 : " Les dispositions du V de l'article 21 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie s'appliquent aux frais et charges de toute nature affectés à une entreprise calédonienne par son siège social ou par une société liée au sens de la disposition légale précitée, établi (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.