CETATEXT000045082345 J0_L_2022_01_00020VE01118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/45/08/23/CETATEXT000045082345.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 25/01/2022, 20VE01118, Inédit au recueil Lebon 2022-01-25 CAA de VERSAILLES 20VE01118 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Odile DORION M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Deutsche Asset Management Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la retenue à la source dont elle s'est acquittée, pour la somme totale de 130 086,57 euros, sur des dividendes de source française reçus par ce fonds, au titre des années 2004 à 2008, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 1007752 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de la somme de 29 051,60 euros restituée en cours d'instance et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2020 et un mémoire, enregistré le 27 septembre 2021, la société Deutsche Asset Management Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A, représentée par Me Robert, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° de prononcer la restitution des impositions restant en litige, pour un montant de 101 034,97 euros, assorti des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le fonds d'investissement allemand DeAM Fonds AHM 1 est comparable à un OPCVM français et doit être exonéré de retenue à la source sur ses dividendes de source française en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de justice de l'Union européenne selon laquelle ce prélèvement est contraire au principe de libre circulation des capitaux ; - elle justifie de ce que les dividendes perçus par ce fonds au cours des années 2004 à 2008 ont été soumis à la retenue à la source dont elle demande la restitution. Vu : - le procès- verbal d'audience ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne (TCE), notamment ses articles 56 et 58 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), notamment ses articles 63 et 65 ; - la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mai 2012, Santander Asset Management SGIIC SA et autres (C 338/11 à C 347/11) ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision nos 344678 à 344687 du 23 mai 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dorion ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public via un moyen de télécommunication audiovisuelle. Considérant ce qui suit : 1. La société Deutsche Asset Management Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds DeAM Fonds AHM 1 A, a demandé la restitution des retenues à la source dont elle s'est acquittée sur les dividendes de source française reçus par ce fonds aux cours des années 2004 à 2008, pour un montant total de 130 086,57 euros assortis d'intérêts moratoires. Elle relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution de 29 051,60 euros prononcée en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 20 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé la restitution d'une somme complémentaire de 58 317,55 euros. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société Deutsche Asset Management Investment GmbH à concurrence de cette somme et que le quantum restant en litige s'établit à 42 717,42 euros. Sur le bien-fondé de la demande de restitution des impositions restant en litige : 3. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". Les dividendes figurent au nombre des produits visés aux articles 108 à 117 bis de ce code. En application de l'article 187 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de la retenue à la source est fixé à 25 % du montant de ces revenus. Il est réduit à 15 % par l'article 9 de la convention fiscale conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne. 4. Dans l'arrêt du 10 mai 2012 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le tribunal administratif de Montreuil l'avait saisie, à titre préjudiciel, le 1er juillet 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui prévoit l'imposition, au moyen d'une retenue à la source, des dividendes d'origine nationale lorsqu'ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d'impôts dans le chef des organismes de placement collectif en valeurs mobilières résidents dans le premier État. 5. En l'espèce, il est constant en appel que le fonds DeAM Fonds AHM 1 A, pour le compte duquel agit la société Deutsche Asset Management Investment GmbH, est comparable à un OPCVM français, et que les retenues à la source pratiquées sur ses dividendes de source française n'étaient pas dues. 6. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité :
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